TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2209230_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. C A représenté par Me Buquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Buquet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 janvier 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, le rapport de Mme Josset, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A déclare être entré en France le 13 juin 2019, et y résider de façon continue depuis son arrivée, et être marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Toutefois, les pièces qu'il apporte, peu probantes et peu diversifiées, n'établissent pas le caractère habituel du séjour de l'intéressé sur le territoire français. De plus, le mariage de M. A avec une personne titulaire d'une carte de résident valide jusqu'au 28 juillet 2030, n'a été conclu que le 18 septembre 2021, soit un peu plus d'un an avant l'édiction de l'arrêté attaqué et il n'est pas justifié de l'ancienneté de la relation et d'une vie commune antérieure alors au surplus que M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que quatre frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Enfin, il n'apporte aucune preuve de son intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien et n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale et donc le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé M. BLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2209230_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel