TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209230_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête n° 2209230, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A, représentée par la Selarl Eos avocats (Me Rezaiguia), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté son recours contre une décision d'indu d'aide personnelle au logement, de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de lui restituer les sommes récupérées au titre du recouvrement de l'indu et de la rétablir dans ses droits aux prestations à compter de la cessation des versements ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Ain le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- aucune manœuvre frauduleuse ne peut lui être reprochée ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les mouvements bancaires relevés par la caisse d'allocations familiales constituent des prêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions qui contestent l'indu sont irrecevables, la requérante ayant sollicité seulement une remise de dette ;
- son comportement est frauduleux ;
- la requérante n'apporte aucun élément justifiant des prêts qu'elle allègue.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.
II - Par une requête n° 2300831, enregistrée le 2 février 2023, Mme B A, représentée par la Selarl Eos avocats (Me Rezaiguia), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a rejeté son recours contre une décision d'indu d'aide personnelle au logement, de prime d'activité, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de lui restituer les sommes récupérées au titre du recouvrement de l'indu et de la rétablir dans ses droits aux prestations à compter de la cessation des versements ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Ain le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- aucune manœuvre frauduleuse ne peut lui être reprochée ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les mouvements bancaires relevés par la caisse d'allocations familiales constituent des prêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions qui contestent l'indu sont irrecevables, la requérante ayant sollicité seulement une remise de dette ;
- son comportement est frauduleux ;
- la requérante n'apporte aucun élément justifiant des prêts qu'elle allègue.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2209230 et 2300831 sont relatives à une même dette de prestations sociales et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
2. Mme A est allocataire de prestations familiales et sociales, notamment la prime d'activité, l'aide personnelle au logement, la prime exceptionnelle de fin d'année 2018 et 2019 et l'aide exceptionnelle de solidarité, dans le département de l'Ain. Par une décision du 18 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à la charge de Mme A un indu d'un montant de 36 032,57 euros au titre de différentes prestations. Mme A a sollicité, par un courrier du 13 décembre 2021, une remise de ses dettes. Sa demande a été rejetée implicitement, puis par une décision du 1er février 2022. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur l'étendue du litige :
3. Si la requérante dirige ses conclusions contre une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales de l'Ain suite à sa demande de remise de dette en date du 13 décembre 2021, cette demande a été rejetée par une décision du 1er février 2022, laquelle s'est substituée à la décision implicite. Les conclusions de la requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette seule décision expresse.
Sur les conclusions à fin de remise :
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, d'aide personnelle au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En ce qui concerne la dette de prime d'activité et la dette d'aide personnelle au logement :
5. En soutenant qu'elle n'a pas commis de manœuvres frauduleuses et en explicitant l'origine des ressources prises en compte pour le calcul de ses droits, la requérante doit être regardée comme se prévalant de sa bonne foi. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration de ressources, Mme A ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus d'activité devaient être déclarés dans la rubrique " revenus non salariés ", alors que la mention de son activité professionnelle apparaissait sur ses déclarations. Elle ne pouvait, en outre, légitimement ignorer, au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que les dépôts en numéraire sur ses comptes bancaires devaient aussi être déclarés comme des revenus, notamment dans la rubrique " autres ressources ". Si la requérante fait valoir qu'il s'agit de prêts consentis par des proches, les documents produits ne permettent pas d'attester du remboursement de ces prêts. Ainsi, ces omissions régulièrement commises par la requérante entre 2018 et 2020 dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale et des dispositions combinées des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En ce qui concerne les dettes de prime exceptionnelle de fin d'année et l'aide exceptionnelle de solidarité :
6. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code (). " Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". Ces dispositions ont été reprises aux articles 3 et 6 du décret du 10 décembre 2019 susvisé.
7. D'autre part, aux termes de l'article 1er des décrets du 5 mai 2020 et du 27 novembre 2020 susvisés : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (). " Aux termes du I de l'article 4 des mêmes décrets : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. "
8. Il résulte de la décision d'indu que Mme A s'est vu retirer le bénéfice du revenu de solidarité active en raison des omissions déclaratives mentionnées au point 5. Dans ces conditions, et pour les motifs exposés au point 5, Mme A ne peut bénéficier d'une remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction des requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de l'Ain, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2209230 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2300831 de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de l'Ain, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2209230 - 2300831Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2209230_20231121
Données disponibles
- Texte intégral