TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2209232_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2022 et 2 août 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B épouse C et M. D C, représentés par Me Miran, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 14 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 26 janvier 2022 refusant de délivrer à Mme B épouse C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de les maintenir séparés, et de séparer également M. C de sa fille, née le 9 décembre 2021 ; M. C a entamé les démarches de regroupement familial il y a plus de deux ans et demi, au mois de février 2020 ; Mme B a déclaré l'existence de sa fille au préfet de l'Isère au mois de mars 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas motivée et est illégale en l'absence de réponse de l'administration à leur demande de communication des motifs dans le délai d'un mois ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'authenticité des actes d'état civil produits pour établir l'identité de la demanderesse de visa, l'administration ne rapportant pas la preuve de leur caractère frauduleux ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. C remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte-tenu de tout ce qui précède et notamment de la durée de leur séparation ; elle méconnaît en outre les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 9h30 : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui insiste sur l'absence d'urgence et sur les irrégularités entachant les documents d'état civil produits par Mme B épouse C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe alléguée, Mme B, née le 31 décembre 2001. Cette demande a été acceptée par le préfet de l'Isère le 30 avril 2021. La demande de visa déposée par l'intéressée en qualité de bénéficiaire d'une mesure de regroupement familial a toutefois été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Bamako du 26 janvier 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 14 mai 2022. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, les requérants font valoir que celle-ci a pour effet de maintenir leur couple séparé de façon prolongée, les empêchant de mener une vie familiale normale et ne permettant notamment pas à M. C de voir grandir et de vivre avec son enfant, né le 9 décembre 2021, alors qu'il est en mesure de l'accueillir et de subvenir à ses besoins. Toutefois, les requérants apportent peu d'éléments concrets sur l'intensité de leur relation et ne fournissent aucune précision sur la situation, notamment matérielle, de Mme B et de l'enfant au Mali, où M. C n'est pas empêché de venir leur rendre visite. Par ailleurs, à supposer que ce dernier ait informé l'autorité préfectorale du changement dans sa composition familiale, ce que ne permet pas d'établir avec évidence le seul courrier versé aux débats, daté du 2 mars 2022, établi par Mme B et adressé " A qui de droit ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de visa ait, à ce jour, été déposée pour l'enfant Fatoumata. Enfin, un délai de près de six mois s'est écoulé entre l'intervention de la décision consulaire portant refus de délivrance du visa sollicité et le dépôt de la présente requête. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les requérants n'établissent pas l'existence d'un situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B épouse C et M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 août 2022. Le juge des référés, T. ELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2209232_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA