TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2209232_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 4 349,69 euros au titre des arriérés de salaires dus pour ses emplois au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les salaires perçus entre novembre 2019 et mai 2022 sont erronés ; - sa créance est non sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'une proposition d'indemnisation supérieure à celle demandée dans son recours préalable d'un montant de 4 361,70 euros lui a été faite, sans que le requérant y donne suite. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2019-1534 du 30 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 349,69 euros, à titre de provision. Il soutient qu'au titre de son activité au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, pour la période comprise entre le mois de novembre 2019 et le mois de mai 2022, il a été rémunéré à un taux inférieur à celui prévu par les dispositions du code de procédure pénale et que les cotisations sociales prélevées sur ses revenus d'activité ont été calculées de manière erronée. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 4. Il résulte de l'instruction que suite à sa réclamation, M. C a reçu une proposition d'indemnisation pour un montant 4 361,70 euros par courrier reçu le 22 novembre 2022, soit préalablement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, le montant proposé étant supérieur au montant demandé par M. C dès avant son recours, le requérant ne peut se prévaloir d'une décision de l'administration rejetant sa demande. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C y compris la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, eu égard à ce qui précède, la requête de M. C présente un caractère abusif. Il y a lieu dès lors d'infliger au requérant, en application de ces dispositions, une amende de 300 euros. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la présente procédure engagée par M. C, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, revêt un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. C par la décision visée ci-dessus du 19 septembre 2022. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Dormieu et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 7 août 2023. Le juge des référés signé J. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209232
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2209232_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel