TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2209233_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A D représentée par Me Mimouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mimouna sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - il a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 423-23 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu l'article 2.1.4 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision en date du 10 novembre 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 janvier 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - Le rapport de Mme Josset, présidente ; - Les observations de Me Mimouna, représentant Mme D ; - Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que la décision de refus de séjour comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, si la requérante soulève la méconnaissance des articles L. 313-11 7° ainsi que L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces derniers ont été abrogés à compter du 1er mai 2021. Dès lors, elle doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code précité. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme D soutient être entrée en France en 2015 et s'y maintenir continuellement depuis, alors que son mari et son fils résident également en France. Toutefois, les pièces qu'elle apporte, peu diversifiées et peu probantes, ne permettent pas d'établir qu'elle réside habituellement en France depuis l'année 2015, et son mari se trouve également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire. La cellule familiale peut donc être reconstituée sans difficulté au pays d'origine. Enfin, la requérante ne fournit que quelques pièces insuffisantes à démontrer son intégration socio-professionnelle. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement lui refuser un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, sans méconnaître les stipulations et dispositions précitées ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. D'une part, si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, Mme D ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors qu'elles sont dépourvues de caractère réglementaire. 8. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 du présent jugement, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que la requérante ne justifiait pas de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 précité et le moyen sera donc écarté. 10. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 à 9 du présent jugement que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Enfin, pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 5 et 8, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé M. BLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2209233_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel