TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209233_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 6 mai 2022 par lesquelles le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
L'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel les écritures de la requérante ont été communiquées, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
- les observations de Me Place, représentant Mme C épouse B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer le titre demandé par Mme C épouse B et l'a obligée à quitter le territoire français. Par cette requête, Mme C épouse B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, Mme C Épouse B justifie résider habituellement en France depuis l'année 2017, soit depuis cinq années, période au cours de laquelle l'intéressée a séjournée régulièrement sur le territoire sous couvert d'un titre portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé, jusqu'à l'année 2020 et a obtenu une licence de sciences, technologies, santé. Par ailleurs, la requérante établit également vivre en couple, depuis 2017, avec un compatriote résidant régulièrement en France sous couvert de titres " commerçant ", avec lequel elle s'est mariée le 5 septembre 2020 et vivait toujours, à la date de l'arrêté attaqué, dans un logement situé à Montfermeil. Enfin, l'intéressée justifie également d'une insertion professionnelle, en produisant notamment un contrat de travail à temps partiel du 10 décembre 2019, pour un emploi de personnel de vente, et un autre contrat de travail, pour un emploi d'adjoint technique au sein de la ville de Tremblay-en-France. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'ancienneté du séjour de Mme C Épouse B en France et des liens familiaux qu'elle y a tissés, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire contestés doivent être regardés comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées du 6 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme C épouse B d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C épouse B de la somme de 1.000 euros au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions du 6 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C épouse B certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C épouse B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty Le président,
E. Toutain
La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2209233_20230301
Données disponibles
- Texte intégral