TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209234_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2209234 les 30 novembre et 20 décembre 2022, M. E D, demande au tribunal :
1°) de procéder, avant dire droit à une expertise en application des dispositions de l'article L. 621-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Cameroun comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- Elle est empreinte d'une erreur de droit puisqu'elle ne vise pas le statut de ressortissante française de sa compagne ;
- Elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- Elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle est également empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Et elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- Elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- Elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- Elle est également empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Et elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- Elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- Elle est également empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Et elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- Elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- Elle est empreinte d'une erreur de droit puisqu'elle le prive de la possibilité de faire valoir ses droits en qualité de parent d'un enfant français ;
- Elle est également empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Et elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 sous le numéro 2209239, M. E D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, assigné à résidence à son domicile, situé dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- est empreinte d'une erreur de droit ;
- et est également empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Lequien, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2209234 et 2209239 présentées pour M. D concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. D, ressortissant camerounais né le 28 octobre 1977, est entré irrégulièrement en France en juin 2022, muni d'un faux passeport gabonais et d'un faux visa de court séjour Schengen qui lui aurait été délivré par les autorités italiennes. Il a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité, réalisé à la station de métro Eurotéléport à Roubaix, le 28 novembre 2022, et, n'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative à fin d'examen de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait formulé, à l'exception d'une demande de reconnaissance de paternité à laquelle il a été fait opposition, aucune demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le 29 novembre 2022, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du Cameroun ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an et d'une assignation à résidence de 45 jours renouvelable une fois, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Et M. D demande au Tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la demande d'expertise :
3. L'article R. 621-1 du code de justice administrative dispose notamment que : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ".
4. En l'espèce M. D sollicite qu'il soit, avant dire droit, procédé à une expertise biologique afin d'établir sa paternité à l'égard de la dernière fille de sa compagne. Mais, après l'opposition à cette reconnaissance, à laquelle a procédé Mme le substitut du Procureur près du tribunal judiciaire de Lille, M. D a indiqué à l'audience, par la voie de son conseil, ne pas avoir encore formulé de demande de mainlevée de cette opposition devant la juridiction judiciaire, prévue aux dispositions de l'article L. 316-3 du code civil. Il n'y donc pas lieu, en l'état de la procédure judiciaire, laquelle lève, en droit, tout doute sérieux quant à la paternité de M. D, de faire procéder à une expertise biologique, à la réalisation de laquelle l'intéressé s'était, préalablement à l'enregistrement de son dernier mémoire, déjà opposé.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
6. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ne peuvent être accueillis.
7. En dernier lieu, M. D se borne à soutenir que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Toutefois, cette allégation est démentie, en l'état de l'instruction, par les pièces figurant au dossier ; le préfet du Nord relevant bien notamment, et contrairement à ce qui est allégué, que la compagne de M. D s'est vu reconnaître la nationalité française en 2021. De sorte que les moyens, tirés de l'insuffisant examen auquel il aurait procédé préalablement à l'édiction de chacune des décisions en litige, ne peuvent qu'être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose notamment que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Or, il ressort des pièces du dossier et il n'est, au demeurant, pas contesté que M. D, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français au moyen d'un passeport gabonais ne lui appartenant pas, s'y est maintenu sans jamais avoir formulé de demande de titre de séjour. De sorte que M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, sans autres précisions, commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et l'article L. 611-3 du même code dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / () ".
10. Toutefois, il est constant que le mariage civil de M. D, célébré à Douala le 5 avril 2019, n'a pas fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil français et que la communauté de vie entre les conjoints a été interrompue entre le 9 avril 2019 et le 29 juin 2022. Par ailleurs, au jour d'édiction de la décision attaquée et eu égard à l'opposition dont a fait l'objet la procédure de reconnaissance de paternité engagée par M. D, ce dernier ne saurait revendiquer la qualité de père d'un enfant français mineur. De sorte que M. D n'est fondé à soutenir ni que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur de droit en ne visant pas la qualité, au demeurant évoquée dans la décision querellée, de conjoint d'une ressortissante française de M. D.
11. En troisième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. En l'espèce, M. D, qui est entré irrégulièrement en France fin juin 2022, à l'âge de 45 ans, n'y séjourne que depuis 5 mois, à la date de la décision attaquée. La communauté de vie dont il se prévaut avec sa compagne et la fille, née le 17 septembre 2015 à Roubaix, dont il allègue être le père, est donc, en tout état de cause, très récente. De surcroît M. D n'a, à ce stade, pas effectué de reconnaissance anticipé de paternité pour l'enfant à naître de Mme B. A cet égard, la seule production d'une prescription du 29 novembre 2022 visant à la réalisation d'une échographie de datation n'est pas suffisant pour justifier que cet enfant ait été conçu après l'entrée de M. D sur le territoire français. Par ailleurs, ce dernier n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment ses 3 enfants mineurs. En outre, M. D, qui ne travaille pas, ne justifie ni même n'allègue disposer en France du centre de ses intérêts privés. De sorte que, au vu des dispositions et stipulations citées au point précédents, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, eu égard à sa qualité de père d'un enfant à naître.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 10, M. D ne peut pas revendiquer la qualité de père de la dernière fille de Mme B. Et s'il ressort des pièces du dossier qu'il participe à l'éducation de celle-ci depuis son entrée en France, donc depuis 5 mois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de cette enfant. De sorte que M. D n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire :
16. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
17. En l'espèce, M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français au moyen d'un passeport gabonais ne lui appartenant pas, ayant ainsi de facto communiqué aux autorités françaises des informations inexactes quant à son identité, puis s'est maintenu en France sans jamais avoir formulé de demande de titre de séjour. Dès lors, les risques que M. D, nonobstant la situation familiale stable et la qualité de parent d'enfant français qu'il revendique, se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre doivent être tenus pour établis en application des dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Et M. D n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
18. Par ailleurs, si M. D se prévaut, sans autres précisions, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, celle-ci ne ressort pas des pièces du dossier. Ce moyen ne saurait donc être accueilli.
19. Enfin, s'il soutient que la décision querellée porterait atteinte au respect de son droit à sa vie privée et familiale, ce moyen, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 12, ne peut qu'être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
20. L'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
21. M. D, qui est de nationalité camerounaise, n'est, en application des dispositions précitées, pas fondé à soutenir qu'en fixant le Cameroun ou tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, le préfet aurait commis une erreur de droit.
22. Par ailleurs, si M. D se prévaut, sans autres précisions, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, celle-ci ne ressort pas des pièces du dossier. Ce moyen ne saurait donc être accueilli.
23. Enfin, s'il soutient que la décision querellée porterait atteinte au respect de son droit à sa vie privée et familiale, ce moyen, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, ne peut qu'être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 15, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
25. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
26. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
27. En l'espèce, pour édicter la décision attaquée et en fixer la durée, le préfet du Nord a tenu compte des conditions d'entrée et de séjour de M. D, de sa situation familiale, de la circonstance qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Et il n'est pas établi que M. D, lequel, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'a, à ce jour, pas formulé de demande de mainlevée de l'opposition du substitut du Procureur à sa reconnaissance de paternité, se verrait priver, du fait de l'édiction de la décision attaquée, de la possibilité de faire valoir ses droits devant le juge judiciaire. De sorte que l'erreur de droit alléguée ne saurait être accueillie.
28. Par ailleurs, si M. D se prévaut, sans autres précisions, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, celle-ci ne ressort pas des pièces du dossier. Ce moyen ne saurait donc être accueilli.
29. Enfin, s'il soutient que la décision querellée porterait atteinte au respect de son droit à sa vie privée et familiale, ce moyen, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, ne peut qu'être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l'assignation à résidence :
30. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Et l'article L. 733-4 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ".
31. En l'espèce, la décision attaquée, dont la durée a été fixée à 45 jours, renouvelable une fois, a assigné à son domicile, dans l'arrondissement de Lille, M. D, lequel est hébergé à titre gratuit par sa compagne à Roubaix et s'est vu notifié, le même jour, dix minutes plus tôt, une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en l'assignant à résidence.
32. Enfin, si M. D se prévaut, sans autres précisions, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, celle-ci ne ressort pas des pièces du dossier. Ce moyen ne saurait donc être accueilli.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
33. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. D ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
34. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
35. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. A
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209234 et 2209239Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209234_20221222
Données disponibles
- Texte intégral