TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209234_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 7 mars 2023, Mme G A, agissant en qualité de représentante légale de Zénabé Forlachadé A, représentée par Me Desseix, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 3 février 2022 à la demande de visa de long séjour pour Zénabé Forlachadé A, présentée au titre de la réunification familiale, ensemble la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision consulaire ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rosier été entendu au cours de l'audience publique.
.
Considérant ce qui suit :
1.Mme G A, de nationalité ivoirienne, a obtenu le statut de réfugiée. Elle se déclare mère de quatre enfants, nés à la suite de deux mariages forcés, dont l'enfant Zénabé Forlachadé A qui a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan qui lui a été refusé. Saisie par la requérante agissant en tant que représentante légale de sa fille alléguée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé par une décision implicite le refus de visa de long séjour au titre de la réunification familiale dont Mme A demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan en date du 3 février 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
3.En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel H avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié () produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
4.D'autre part, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, l'absence de lien familial avec la réunifiante.
6.Pour justifier de l'identité et du lien de filiation allégués, la requérante a produit, à l'appui de la demande de visa, une copie intégrale du registre des actes d'état civil de l'année 2008, un document intitulé " extrait du registre des actes de naissance ", et le certificat de nationalité ivoirienne établi le 4 mai 2021 indiquant que l'enfant Zénabé Forlachadé A est née le 24 mai 2008 de Mme A et de père non déclaré (" PND ") à la maternité d'Abgan-Village sur la commune d'Attécoubé.
7.Le ministre de l'intérieur relève des incohérences entre les documents produits, de nature à remettre en cause leur authenticité. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la copie intégrale du registre des actes d'état civil de l'année 2008, délivrée le 10 février 2022, selon laquelle la naissance de l'enfant Zénabé Forlachadé A, née le 24 mai 2008, a été déclarée le 16 juin 2008 par son père, alors que, selon le certificat de nationalité ivoirienne établi le 4 mai 2021 l'enfant est née de père non déclaré (" PND "). En outre, les déclarations faites par la requérante depuis son arrivée en France ont été fluctuantes quant à l'identité de sa fille et de sa filiation paternelle. Ainsi, lors de son entretien avec l'OFPRA en 2019, elle a nommé M D F comme étant le père de sa fille " C ". Elle a indiqué ensuite, dans le cadre de sa demande d'asile, que sa fille, née le 24 mai 2008, se nommait C E et qu'elle était issue de son union avec M. B E. Toutefois, sur le formulaire de demande de réunification familiale rempli en 2021, elle indiquait que sa fille se nommait Zenabe A et qu'elle n'avait " pas de papa ". Elle y précisait également que sa fille serait née à Abobo, l'une des treize communes d'Abidjan. Toutefois, il ressort de l'acte de naissance et du formulaire de demande de visa que Zenabe A serait née à Attécoubé, une autre commune d'Abidjan, située à vingt kilomètres de la commune d'Abobo. Ces discordances ne peuvent toutes être expliquées par l'illettrisme de la requérante ou par son stress. En outre, les preuves de transferts d'argent et les quelques photographies non datées jointes à la requête ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien de filiation entre la demandeuse de visa et Mme A par la possession d'état. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité.
8.En dernier lieu, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
9.Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. La requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le rapporteur,
P. ROSIER
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209234_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel