TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209236_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Steck, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et présente un défaut d'examen réel et sérieux ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. D, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante chinoise né le 30 décembre 1977 et entrée en France en 2007, a, le 23 novembre 2018, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du présent tribunal n° 1912112 du 2 mars 2020 enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. A l'issue de ce réexamen et après avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 10 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 10 mai 2022, refusé de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A épouse B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé, avant de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B, à un examen réel et sérieux de la situation de cette dernière.
4. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes, d'autre part, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. D'une part, il n'est pas contesté que Mme A épouse B réside habituellement en France depuis 2007, avec son époux, venu la rejoindre en 2008, et leur fille unique, laquelle est née en Italie en 2006 et poursuivait, à la date du refus de titre contesté, une scolarité très réussie sur le territoire français. Toutefois, il est constant que l'époux de la requérante, au cours de la même période, séjournait également de manière irrégulière en France et a, d'ailleurs, concomitamment fait l'objet d'un refus de titre assorti d'une mesure d'éloignement, sans qu'il soit établi, ni même allégué, que d'autres membres de la famille des intéressés résideraient régulièrement en France. Par ailleurs, Mme A épouse B ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Chine, accompagnée de son époux et de leur fille, pays dans lequel elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où vivent toujours, selon les motifs non contestés du refus de titre attaqué, ses propres parents, son frère et sa sœur. Enfin, la requérante ne justifie pas de son insertion professionnelle sur le territoire, depuis 2007, en se bornant à se prévaloir du suivi de cours de français et d'une activité salarié récente en qualité de retoucheuse, à raison de laquelle elle produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 avril 2022. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. D'autre part, cette même décision n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme A épouse B, ainsi que son époux également en situation irrégulière, de leur fille mineure âgée de 16 ans. A cet égard, la requérante ne soutient pas que la scolarité de cette dernière ne pourrait se poursuivre de manière satisfaisante en Chine. Ainsi, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation quant à l'intérêt supérieur de cette enfant. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 4 doivent être écartés. Enfin, le refus de titre contesté n'est, pour les mêmes motifs, pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'illégalité du refus de titre contesté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 mai 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. D
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
S. Séguéla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2209236_20221013
Données disponibles
- Texte intégral