TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209236_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. D E représentée par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant burkinabé né le 31 décembre 2002 à Tcheriba (Burkina-Faso) déclare être entré en France le 12 juillet 2018. Le 25 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour mention étudiant ou salarié. Par un arrêté du 26 juillet 2022 dont M. E demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient par ailleurs ni à citer intégralement les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elles font application ni à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents au parcours scolaire et professionnel de M. E, énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. E en mesure d'en discuter les motifs. Il ressort en outre des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord s'est également prononcé sur la demande de titre de séjour mention " salarié " en citant l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en relevant que le requérant était dépourvu de tout visa de long séjour. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. E. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes du 1° de l'article L. 412-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'après deux années d'études de certificat d'aptitude professionnel " Monteur Installations Sanitaires " au sein du lycée professionnel M. F de Loos au cours des années scolaires 2019/2020 et 2020/2021, M. E a ensuite obtenu son certificat d'aptitude professionnel (CAP) mention " Monteur Installations Sanitaires " en juin 2021 avec une moyenne générale de 15,15/20 et qu'il a validé l'année suivante sa première année de baccalauréat professionnel en alternance mention " Technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques " au sein du Lycée C. Baggio de Lille en ayant parallèlement conclu un contrat d'apprentissage avec la société " Maintenance entretien aéraulique EURL " située à Tourcoing pour une période s'étendant du 29 juin 2021 au 5 juillet 2023. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2018 et qu'il est dépourvu de visa de long séjour. Dès lors, et pour ces seuls motifs, le préfet pouvait légalement lui refuser la délivrance de la carte de séjour mention étudiant, alors même que l'intéressé remplirait les conditions posées par le second alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, tenant au déroulement des études dont il se prévaut. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ". 8. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser le titre de séjour mention étudiant, le préfet s'est également fondé sur la circonstance que le requérant constitue une menace à l'ordre public. Or, s'il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé le 8 octobre 2018, en qualité de complice, pour des faits de vol en réunion et recel de bien provenant d'un vol en réunion, ces infractions, insuffisamment caractérisées, ont été classées sans suite par le procureur de la République. Cette seule interpellation ne saurait suffire à considérer que la présence en France constitue une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs tirés de l'entrée irrégulière sur le territoire français et l'absence de visa de long séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E, entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2018, à l'âge de quinze ans et sept mois, est célibataire et sans charge de famille. Il ressort également des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été précisé au point 6, il a suivi avec succès des études de CAP mention " monteur installations sanitaires " et une première année de baccalauréat professionnel en alternance mention " technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques " et qu'il fait preuve de sérieux et de motivation dans ses études. Toutefois, s'il établit avoir participé à des activités associatives et humanitaires et avoir tissé des liens personnels sur le territoire, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou de liens privés d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, M. E ne justifie pas qu'il se retrouverait en situation d'isolement, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales au Burkina-Faso, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans et où il n'est pas contesté que demeure à tout le moins son père. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction, de même que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, signé J. BLa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé N. PAULET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2209236_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel