TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209238_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 avril 2022 sous le numéro 2203807, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 6 octobre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu, les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui s'en rapporte à ses écritures. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. C A, ressortissant ivoirien né le 5 octobre 1996 à Yopougon (Abidjan), entré en France le 6 octobre 2015 muni d'un visa en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 11 octobre 2021. Il a obtenu, à la fin de l'année académique 2019 - 2020 un diplôme de master de manager financier à l'établissement d'enseignement supérieur technique privé " INSEEC ". Le 12 mars 2021, il a sollicité en préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité de malade, en faisant valoir qu'il souffrait de la forme la plus grave de la drépanocytose. Il a été reçu en préfecture le 5 novembre 2021 pour y déposer son dossier. Après un examen effectué le 27 décembre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 19 janvier 2022 que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Par un arrêté du 16 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 16 avril 2022, M. A a demandé au présent tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté, dont il demande la suspension de l'exécution par une requête enregistrée le 23 septembre 2022. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " ; aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4 L'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée vise les textes dont il fait application et notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que l'intéressé, qui détenait des titres de séjour en qualité d'étudiant, avait demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de malade , que sa demande a été soumise à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé qu'il pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et qu'il n'avait apporté, à l'appui de sa demande, aucun élément justifiant qu'il remplissait les conditions de délivrance du titre sollicité. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant, répond aux exigences de motivation posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 16 mars 2022 n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 6 Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après examen médical de l'intéressé effectué le 27 décembre 2021, a estimé que l'affection dont souffrait le requérant pouvait être soignée dans son pays d'origine, ce qui était d'ailleurs le cas puisque M. A avait joint à son dossier de demande de titre de séjour un certificat de son médecin traitant au centre national de transfusion sanguine d'Abidjan, certifiant qu'un suivi était effectué tous les ans à chaque séjour de M. A lors des congés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète du Val-de-Marne au regard des dispositions citées au point précédent n'est pas non plus de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 mars 2022. 7 En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". 8 Si le requérant soutient qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions citées au point précédent, il est constant qu'il ne l'a pas demandé. Il ne saurait donc reprocher à la préfète du Val-de-Marne, qui n'était saisie que d'une demande de titre de séjour en qualité de malade, de ne pas avoir examiné ses droits sur ce fondement, la simple communication d'un contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre de cette demande ne pouvant être interprétée par l'administration comme supposant une saisine pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète du Val-de-Marne au regard des dispositions citées au point précédent n'est pas non plus de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 mars 2022. 9 En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 10 Ainsi qu'il l'a été dit au point 8 ci-dessus, la préfète du Val-de-Marne, qui n'était saisie que d'une demande de titre de séjour en qualité de malade, n'était pas tenue d'examiner si M. A était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent n'est pas non plus de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 mars 2022. 11 En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12 Si le requérant fait valoir la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il est constant qu'il n'a sollicité son admission sur le territoire français que pour y effectuer ses études, avec pour objectif premier, à l'issue de celles-ci, de retourner dans son pays d'origine pour faire valoir les compétences acquises en France, pays où résident au demeurant ses parents. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision du 16 mars 2022, tant en ce qui concerne la décision portant refus de séjour que celle faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 13 En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 14 Ainsi qu'il l'a été dit au point 4 ci-dessus, la décision portant refus de séjour est correctement motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne pourra qu'être écarté, en l'état de l'instruction. 15 En septième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16 Ainsi qu'il l'a été dit au point 6 ci-dessus, l'affection dont souffre M. A pouvant faire l'objet d'un suivi dans son pays d'origine et faisant d'ailleurs l'objet d'un tel suivi, le moyen tiré de ce que la décision contestée, en ce qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite, méconnaitrait ces dispositions et stipulations n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. 17 En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Et l'article L. 721-3 du même code précise : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". 18 En l'espèce, la décision en litige relève que l'affection dont souffre M. A pouvant faire l'objet d'un suivi dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité, l'intéressé n'apportant en tout état de cause aucun élément de nature de contester cette appréciation. 19 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés n'étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. C A un titre de séjour en qualité de malade, sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209238
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7718 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2209238_20221018
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