TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209239_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 11septembre 2022 sous le numéro 2208825, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 6 octobre 2022, présenté son rapport et entendu les observations de Me Otsomotsi, représentant M. B, requérant, présent, qui indique que l'adresse à laquelle a été notifiée la décision d'invalidation de son permis de conduire n'est pas correcte car il a déménagé en février 2022, que son comportement sur la route n'entraîne aucun risque pour les usagers car la plupart des infractions ont été commises pendant le confinement où la circulation était très réduite. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. C B, titulaire d'un permis de conduire temporaire délivré le 29 juin 2017 et arrivant à échéance le 29 juin 2022, est employé comme chauffeur routier au sein de la société de logistique " Alphaprim ", dont le siège social est à Lieusaint (Seine-et-Marne). Lors de la procédure de renouvellement de son permis de conduire, il a été informé que celui-ci avait été invalidé pour solde de points nul. Sa société en a obtenu confirmation le 29 juillet 2022 et l'a mis en demeure de présenter un permis de conduire valide. M. B a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement le 13 septembre 2022. Le 11 septembre 2022, il a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision " 48 SI ". Par une requête en référé présentée le 23 septembre 2022, il en sollicite la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3 Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension. 4 Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée notifiant à M. B la décision " 48 SI " du 22 mars 2022, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été présentée le 15 avril 2022 à son domicile de Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne), 3bis rue de la Fileuse, et a été retournée au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la requête enregistrée le 11 septembre 2022 et tendant à l'annulation de cette décision a été présentée au-delà du délai de deux mois, mentionné à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à compter du jour de première présentation du pli à l'adresse de M. B, adresse identique au demeurant à celle mentionnée comme étant la sienne dans la présente requête et à celle connue de son employeur au moins jusqu'en juillet 2022. 6 Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et tirée de la tardiveté de la requête en annulation, l'intéressé ne se prévalant d'aucun dysfonctionnement des services postaux en particulier lors de la procédure de suivi de son courrier à la suite de son déménagement invoqué à une autre adresse à Saint-Fargeau-Ponthierry. 7 La requête de M. B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne pourra dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209239
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2209239_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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