TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209239_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, et d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en cas de rejet sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'administration a pris une décision de retrait du visa qu'elle n'a pas motivée ; - la décision de retrait du visa est entachée d'erreur de droit car l'octroi du visa n'était entaché d'aucune illégalité ; - le motif de la décision tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public est entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 16 mai 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Nève, substituant Me Pollono, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1974, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A aux motifs que son titre de séjour était expiré depuis plusieurs mois à la date de sa demande de visa et que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 () ". L'article L. 312-5 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. " et l'article L. 311-2 du même code prévoit que : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'une carte de résident valable du 13 février 2011 au 12 février 2021. Il soutient s'être rendu au Maroc le 15 janvier 2021 pour les obsèques de sa grand-mère et justifie de la présentation d'une demande de visa de long séjour le 2 juillet 2021. S'il soutient que la fermeture des frontières le 19 janvier 2021 en conséquence de l'épidémie de coronavirus l'a empêché de rentrer en France, l'intéressé ne justifie d'aucune démarche intentée pour retourner en France avant le 11 février 2021. Il ne démontre pas, en tout état de cause, que l'accès au territoire français lui était impossible dès lors que l'instruction ministérielle n° 6245 du 25 janvier 2021 produite en défense prévoit, pour les personnes arrivant aux frontières extérieures depuis un pays situé en zone de circulation du coronavirus, que les " ressortissants de pays tiers, titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour français ou européen en cours de validité, ayant leur résidence principale en France " sont autorisés à entrer sur le territoire français. Par ailleurs, M. A ne justifie pas davantage de la saisine, avant son départ du territoire français, des autorités préfectorales en vue de solliciter le renouvellement de sa carte de résident, laquelle expirait moins d'un mois après son départ pour le Maroc. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission a rejeté le recours de l'intéressé. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, joint au mémoire en défense du ministre, que l'intéressé a été condamné pénalement à huit reprises entre 1996 et 2008 à des peines variant de 3 000 francs d'amende pour la deuxième condamnation à un ou plusieurs mois d'emprisonnement pour les six autres, pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de détention d'arme ou munition de catégorie 1 ou 4 sans autorisation, de vol aggravé par deux circonstances, d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour et pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis avec récidive associés à d'autres infractions au code de la route. La dernière condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A sanctionne des faits de conduite d'un véhicule sans permis en récidive le 9 avril 2010 pour lesquels l'intéressé a été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement. Il est toutefois constant que M. A est arrivé en France quelques mois après sa naissance en 1974 au Maroc, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, de nationalité française, nés en 2001 et 2003, et que le couple est propriétaire depuis 2008 d'une maison dans le département de l'Oise où M. A justifie avoir exercé la profession de cariste pour une entreprise d'intérim à compter du mois de janvier 2018, et où il établit être toujours domicilié avec sa compagne. Les condamnations pénales visant M. A, bien que répétées et sanctionnant des faits graves, concernent une période antérieure de plus de dix ans à la date de la demande de visa de l'intéressé. Eu égard à ses attaches privées et familiales sur le territoire français, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en rejetant son recours contre le refus de visa d'entrée en France, la commission a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 3 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A un visa d'entrée en France. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Par suite, Me Pollono peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 3 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A un visa d'entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209239_20230526
Données disponibles
- Texte intégral