TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2209244_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. C D, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnait paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien, né en 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet qui n'a produit aucune observations en défense, que la demande d'asile présentée par M. D pour A D a été enregistrée le 9 mai 2022 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que son attestation de demande d'asile est valable jusqu'au 8 mars 2023. Il ressort également de l'extrait d'acte de naissance produit au dossier que la jeune A, née le 19 avril 2022, est la fille du requérant. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire aurait pour effet de priver l'enfant mineur, à la date de l'arrêté en litige, de la présence de son père. Par suite, M. D est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en prenant l'arrêté susvisé, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants. 4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 23 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé dans toutes ces dispositions. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. La magistrate désignée, Signé V. B Le greffier, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209244
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Chronologie de l'affaire
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TA958 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2209244_20220808