TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2209244_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme C, représentée par Me Amzallag, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de du droit d'asile, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a pas reçu de convocation pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour malgré l'injonction prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par l'ordonnance n° 2203341 du 30 mars 2022, notifiée le 5 avril 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2203341 du 30 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2203341 du 30 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un rendez-vous dans le délai de six semaines à compter de la notification de cette ordonnance. Mme B fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exécuté cette ordonnance et doit être regardée comme demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'en modifier le dispositif en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
4. Par une ordonnance du 30 mars 2022 notifiée le 5 avril 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines , à compter de la notification de l'ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de titre de séjour.
5. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la requête a été communiquée et qui n'a pas présenté d'observations dans le cadre de l'instance, que l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2203341 du 30 mars 2022 n'a reçu aucun début d'exécution. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l'article 2 de l'ordonnance du 30 mars 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de la demande de titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette nouvelle injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser au conseil de Mme B la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :Le dispositif de l'ordonnance n° 2203341 du 30 mars 2022 est modifié comme suit : " Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B une date de rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard. ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 19 août 2022.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2209244_20220819
Données disponibles
- Texte intégral