TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209244_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la prolongation pendant une durée anormalement longue d'une situation précaire crée une situation d'urgence ; l'impossibilité d'obtenir une carte de résident définitive alors même qu'il bénéficie du statut de réfugié depuis une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 13 janvier 2021 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune décision mettant fin à la protection et que l'OFPRA a confirmé, par un courriel du 2 décembre 2022 qu'il figure toujours sur les listes de contrôle de l'Office en tant que bénéficiaire du statut de réfugié ; sa carte de résident n'a pas été délivrée alors qu'il n'existe aucun obstacle à cette délivrance ; -elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 30 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 3 janvier 1990 à Qala-e-Jankhan, est entré en France le 3 août 2019. Par une décision du 13 janvier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a reconnu la qualité de réfugié. Il dispose d'un récépissé ayant expiré le 23 août 2022. Le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a remis une attestation de prolongation d'instruction de sa demande autorisant sa présence en France jusqu'au 9 février 2023. Il fait valoir que, malgré ses démarches, entreprises avant l'expiration de ce titre, il se trouve démuni de tout document permettant d'établir la régularité de son séjour sur le territoire français. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 () ". Aux termes de l'article L. 424-4 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". 6. Aux termes de l'article R. 431-15-3 du code précité : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". 7. Il résulte de l'instruction que le statut de réfugié a été reconnu à M. A par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 13 janvier 2021. Il fait valoir que le préfet des Yvelines lui a délivré un récépissé, valable jusqu'au 23 août 2022. Il produit à cet effet ce récépissé de première demande de titre de séjour et constatant la reconnaissance d'une protection internationale et l'autorisant à travailler. Le requérant fait grief à l'administration de ne lui avoir toujours pas délivré la carte de résident demandée plus d'un an après la reconnaissance de la qualité de réfugié. 8. Toutefois, la délivrance d'une carte de résident ne relève pas des mesures conservatoires ou provisoires que le juge des référés est susceptible d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 27 janvier 2023, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209244
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2209244_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
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