TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2209245_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. C A, représenté par Me Hammoutène, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'examen de sa situation administrative au regard des dispositions du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né en 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". 3. M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant, de nationalité française, né le 24 juin 2020 et que le couple attend un second enfant dont la naissance est prévue en août 2022, et soutient contribuer à l'éducation et l'entretien de son premier enfant depuis sa naissance. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas, par les documents qu'il verse à l'instance, qu'il existerait une communauté de vie ancienne et stable avec la mère de son enfant, les documents les plus anciens faisant état d'une adresse commune ne datant que du mois de novembre 2021, soit huit mois avant la date de la décision attaquée. D'autre part, l'attestation de la mère de son enfant, rédigée en termes très généraux pour les besoins de la cause, ainsi que deux factures d'électricité à son nom, ne suffisent pas à établir que le requérant contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées l'article L. 611-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il résiderait sur le territoire français depuis 2018, qu'il est le père d'un enfant français et est salarié d'un restaurant. Toutefois, outre qu'il n'apporte aucune pièce permettant d'établir sa résidence habituelle en France depuis cette date, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni que sa vie privée et familiale serait établie en France, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est notamment connu des services de polices pour des faits de violences volontaires sur la mère de son enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille de manière illégale et ponctuelle au sein de la société de restauration de son oncle, pour un salaire modique. Enfin, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne porte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Pour les motifs exposés aux points 3 et 5, l'arrêté en litige ne méconnait pas le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. La magistrate désignée, Signé V. B Le greffier, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209245
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2209245_20220808
Données disponibles
- Texte intégral