TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209245_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de désigner un collège de médecins, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur l'impact physique et psychique du régime d'isolement qui lui est imposé à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; Elle soutient que la mesure est utile et s'inscrit dans sa démarche de contestation de son placement à l'isolement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et demande la mise hors de cause de l'établissement pénitentiaire. Il soutient que : - la prise en charge sanitaire des personnes détenues ne relève pas de la compétence de l'administration pénitentiaire mais au service public hospitalier ; - la demande est dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans le cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la désignation d'un expert : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. L'expertise demandée par Mme B, qui vise à constater l'impact physique et psychique du régime d'isolement qui lui est imposé à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis sur son état de santé présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. La mesure d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme B et de l'établissement pénitentiaire de Fleury-Mérogis. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Un collège d'experts composé des docteurs Alexandra Ouzidane et François Deroche est désignée. Ils auronts pour mission de : 1°) se faire communiquer le dossier médical complet de Mme C B, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise ; 2°) examiner Mme B et décrire son état de santé physique et psychique ; 3°) prendre connaissance des différents aspects de son régime de détention, les décrire et indiquer leurs effets sur son état physique et psychique ; 4°) décrire la nature, l'origine et les causes des troubles dont elle se plaint ; 5°) de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. 6°) L'experte pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C B et de la maison d'arrêt de Feury-Mérogis. Article 5 : Les experts avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires (un exemplaire numérique et un exemplaire papier), dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ils notifieront une copie de leur rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utiliseront à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et aux docteurs Alexandra Ouzidane et François Deroche, experts. Fait à Versailles, le 2 janvier 2023. La première vice-présidente, signé I. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2209245_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel