TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2209245_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. C A doit être entendu comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour. Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 1er A2 de la Convention de Genève et les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine sans craindre pour sa sécurité et pour sa vie. La requête a été communiquée le 24 septembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Par une décision du 15 mars 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, qui sont tardives en vertu de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 alinéa 2 du code de justice administrative ; - les observations de Me Stephan, représentant M. A, présent, assisté de M. B, interprète en langue bengali, qui soutient en outre que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis octobre 2020 et travaille depuis septembre 2021 ; - et les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que la requête est tardive et dépourvue de toute pièce de nature à établir les risques allégués. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né 1er janvier 1976 à Comilla (Bangladesh), entré le 8 octobre 2020 sur le territoire français, a présenté une demande d'asile le 16 octobre suivant. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande le 31 mai 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2022. Par un arrêté du 18 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Le 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, alors en outre que M. A a bénéficié à l'audience de l'assistance de Me Stephan, avocate commise d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er A(2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aux fins de la présente Convention, le terme " réfugié " s'appliquera à toute personne : () qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ". Selon l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable jusqu'au 30 avril 2021, repris à l'article L. 512-1 du même code depuis le 1er mai 2021 : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait un risque réel de subir l'un des atteintes suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnel et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. Pour contester l'arrêté pris à son encontre par la préfète du Val-de-Marne le 18 août 2022, M. A soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh, dès lors qu'il y a été persécuté du fait de son engagement politique au sein du parti nationaliste bangladais (BNP), au nom duquel il a été élu en 2009 conseiller au sein du conseil municipal du 2ème arrondissement de Kandirpar. Il précise avoir été molesté par les membres locaux de la Ligue Awami, qui ont également détruit le bureau du BNP sur le marché de Laksam. M. A affirme avoir été accusé de cet incendie et avoir été incarcéré pendant huit mois. Le requérant précise avoir été de nouveau persécuté en cours de l'année 2014, alors que de nouvelles élections municipales étaient programmées auxquelles il a de nouveau présenté sa candidature. L'assassinat du mari de son unique sœur le 25 juillet 2014 l'a incité à retirer sa candidature. Enfin, alors qu'un litige familial est intervenu entre sa sœur et son beau-père, M. A soutient que ce dernier aurait profité de ses liens avec la Ligue Awami pour le faire poursuivre au titre de trois accusations fallacieuses, l'obligeant à vivre caché avant de fuir le pays pour l'Inde, puis la France. 6. Toutefois, les circonstances ayant justifié le dépôt de sa demande d'asile n'ont été jugées suffisantes ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la Cour nationale du droit d'asile, pour démontrer la réalité et l'actualité des craintes de M. A dans son pays d'origine. De plus le requérant, qui ne produit aucun élément de la procédure d'examen de sa demande d'asile, n'allègue pas se prévaloir de circonstances qu'il aurait été dans l'impossibilité de porter à la connaissance de l'OFPRA et de la CNDA. Ainsi, M. A ne démontre pas être exposé, en cas de retour au Bangladesh, à un risque réel de se voir infliger des mauvais traitements au sens de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ) ". Si M. A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, il n'a été autorisé à résider en France que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile et n'avait pas vocation à s'y maintenir à la suite du rejet de sa demande, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile à la suite du rejet de sa demande. De plus, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer son insertion par le travail depuis septembre 2021. Ainsi, alors que M. A ne se prévaut d'aucun lien familial ni personnel sur le territoire français, en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de respect de la vie privée et familiale de M. A. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, SIGNE : C. LETORTLa greffière, SIGNE : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2209245_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel