TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209245_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2208038 du 12 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête de M. C A B, enregistrée le 12 décembre 2022. Par cette requête, enregistrée le 12 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Il soutient que : - il a fait l'objet d'un redressement fiscal à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL L'Espace Immobilier dont il était le gérant ; - cette société est clôturée pour insuffisance d'actifs depuis le 4 octobre 2021 ; - il n'a pas été tenu compte des observations et éléments comptables qu'il a fournis. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête ne comporte aucune conclusion et ne soulève aucun moyen ; elle est irrecevable en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, rapporteure, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL L'Espace Immobilier, dont M. C A B était gérant et associé majoritaire, exerçait une activité d'agent immobilier. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2015 et 2016. A l'issue de celle-ci, l'administration a réintégré les sommes de 123 400 euros en 2015 et 50 683 euros en 2016 dans les revenus de M. A B. En conséquence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux ont été notifiées à M. et Mme A B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure contradictoire par une proposition de rectification du 16 juillet 2018, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts. Après recours hiérarchique, des impositions ont été mises en recouvrement pour un montant en droit et pénalités de 649 euros pour l'année 2015 et 38 625 euros pour l'année 2016. M. et Mme A B ont contesté ces impositions par une réclamation contentieuse datée du 12 juin 2019, qui a été rejetée par l'administration fiscale le 30 septembre 2022. M et Mme A B demandent au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. les rémunérations et avantages occultes ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. Ces revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. 3. L'administration a constaté des revenus distribués, d'un montant non contesté de 887 euros, comptabilisés le 5 mars 2015, correspondant à une facture de réparation d'un véhicule n'appartenant pas à l'entreprise. Elle a également constaté que les produits de l'activité d'agent immobilier de M. A B encaissés sur le compte bancaire de la société n'ont pas été comptabilisés dans la comptabilité de l'exercice 2016 pour un montant de 50 683 euros. M. et Mme A B, font valoir, ainsi que cela ressort de leur réclamation contentieuse, qu'ils ont fourni " tous les justificatifs du remboursement de 62 000 euros " du compte " exploitation " au compte " gestion " et que le vérificateur aurait dû intégrer la somme de 14 000 euros de son " compte courant créditeur ". Ils ne produisent toutefois aucun élément à l'appui de leurs allégations. 4. Les impositions en litige procèdent de l'inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. et Mme A B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de sommes regardées comme des revenus distribués par cette société à M. A B, gérant et associé majoritaire de la société que l'administration a considéré comme l'unique maître de l'affaire. La qualité de seul maître de l'affaire, qui n'est pas contestée, suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus mentionnés au point 3 qui sont réputés distribués. Sur les pénalités : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 6. L'administration a motivé les pénalités, ainsi que cela ressort des mentions de la proposition de rectification, par le fait que M. A B, gérant et associé majoritaire de la société L'Espace Immobilier a fait régler par cette société, la somme de 887 euros correspondant à une charge personnelle et a reconnu lors de la vérification de comptabilité qu'il ne communiquait pas les pièces comptables au cabinet comptable de la société. Elle a également relevé le montant important des sommes en litige et la répétition des manquements. Par ces éléments, elle établit l'intention délibérée des requérants d'éluder l'impôt et par conséquent, le bien-fondé de la pénalité de 40 % appliquée. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. et Mme A B ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1319 mars 2024
ORTA_2208038_20240319TA6918 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209245_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2209245_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel