TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209246_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2022 et 27 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, et ce à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences
sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de l'objectif qu'elle poursuit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de
l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 15 mai 1997 à Rabat (Maroc), est entrée régulièrement sur le territoire français, le 29 août 2018, sous couvert d'un visa D mention " étudiant " délivré par les autorités consulaires françaises à Rabat, valable du 20 août 2018 au 20 août 2019. Par la suite, elle s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " valable du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2022. Par une demande formulée le 4 janvier 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment détaillée et non stéréotypée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure la requérante de discuter utilement les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. A cet égard, il résulte en particulier des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord, qui a mentionné expressément l'absence de circonstances humanitaires, a indiqué, dans les motifs de sa décision, la durée de présence de Mme B sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions susmentionnées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme B. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2018-2019, Mme B a obtenu une licence mention " sciences, technologie, santé mention sciences et techniques des activités physiques et sportives ". Elle s'est ensuite inscrite en master mention " gouvernance du sport et développement territorial " mais a été ajournée à l'issue de l'année universitaire 2019-2020. Il est constant que Mme B n'a pas suivi de formation durant l'année 2020-2021. Elle s'est, par la suite, inscrite en master mention " Manager en développement et stratégie d'entreprise option digitale " pour la période du 7 février 2022 au 17 mars 2023. Mme B soutient qu'elle est restée auprès de sa mère au Maroc, qui a souffert de dépression à compter du 30 septembre 2019, qu'elle n'a pu quitter le Maroc en raison de la pandémie Covid-19 et qu'elle a ensuite souffert elle-même d'une dépression l'empêchant de suivre une formation au titre de l'année 2020-2021. Toutefois si elle produit un certificat médical du 7 mars 2022 d'un médecin généraliste, peu circonstanciée, précisant qu'elle " est suivie pour une maladie d'évolution chronique durant son année scolaire 2020-2021, ne lui permettant pas de suivre régulièrement ses cours ", elle n'apporte aucune autre pièce médicale indiquant la pathologie dont elle a souffert et se borne à produire deux attestations relatives à deux rendez-vous en centre médico-psychologique le 10 mars et le 13 avril 2021 de sorte qu'elle n'établit pas avoir souffert d'une pathologie la mettant dans l'incapacité de suivre une formation. En outre, la seule production d'un certificat médical du 3 décembre 2022 attestant de la dépression de sa mère et précisant que le soutien psychologique familial " explique la présence de sa fille pendant sa maladie " ne permet pas d'établir en quoi sa présence était nécessaire et ne peut suffire à justifier l'échec de Mme B. Les circonstances qu'elle invoque ne sauraient ainsi justifier une absence totale de progression de l'intéressée durant les deux ans et demi d'études, caractérisée par un échec en 2019-2020 et une absence de suivi de formation jusqu'en février 2022. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur l'ensemble de cette période. Par suite, et en dépit du fait que la requérante suit, pour l'année scolaire 2022-2023, un nouveau cursus en master mention " Manager en développement et stratégie d'entreprise option digitale ", le préfet du Nord, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. En l'espèce, Mme B est entrée récemment sur le territoire français, le 29 août 2018 et elle est sans enfant à charge. Si Mme B se prévaut d'une relation en concubinage, la seule production d'une attestation de son concubin ne saurait suffire à attester le caractère réel, stable et intense de cette relation. En outre, si elle se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français, elle n'établit pas le caractère stable et intense de cette relation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où réside encore sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. De même, Mme B n'établit pas qu'elle ne pourrait se réinsérer socialement ou professionnellement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, du caractère disproportionné de la décision au regard de l'objectif qu'elle poursuit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ".
15. Mme B, qui a disposé d'un délai de départ volontaire de trente jours, ne se prévaut d'aucune circonstance établie de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. Mme B ne fait état d'aucun risque de traitement inhumain ou dégradant encouru par elle en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour :
21. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () "
23. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé, dès lors qu'il a accordé un délai de départ volontaire, sur l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français. L'argument dont se prévaut la requérante selon lequel sa présence sur le sol français répondrait à des circonstances humanitaires n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'est en tout état de cause opérant qu'à l'encontre des interdictions de retour sur le territoire français prononcées sur le fondement des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquels de telles circonstances constituent un motif possible de refus d'édicter une telle interdiction. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Navy et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2209246_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel