TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209246_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juin 2022 et 11 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Herriot, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine de classement sans suite de sa demande de changement de statut et de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en date du 27 avril 2022 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision contestée : - méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut de signature ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'un défaut de base légale ; - est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le Tribunal que la requête de M. A n'appelle aucune observation de sa part. Par un courrier en date du 23 novembre 2023, le Tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2022, dès lors que celle-ci ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri lankais entré en France en 2012, a demandé le 8 mars 2022 un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 27 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 de ce code, à laquelle renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 3. En l'espèce, par un courriel du 27 avril 2022, M. A a été informé du classement sans suite de sa demande au motif qu'il n'avait pas joint à son dossier une autorisation de travail et invité à redéposer un dossier en joignant cette fois-ci cette autorisation. Toutefois, l'autorisation de travail ne fait pas partie des pièces mentionnées à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exigées pour le dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ". Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas opposer au requérant l'incomplétude de son dossier. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de classement sans suite dont il demande l'annulation est entachée d'un défaut de base légale. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision attaquée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Viain, premier conseiller et Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le rapporteur, signé T. VIAIN Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2209246_20240110
Données disponibles
- Texte intégral