TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209247_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A B représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision d'obligation à quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2022 à 16h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 5 juillet 1990, M. A B déclare être entré en France en 2011. Le 16 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal notamment d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Elle mentionne également les circonstances de faits propres à la situation professionnelle et familiale de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour notamment le fait que le requérant, qui déclare être entré en France en 2011, est célibataire sans charge de famille, se prévaut de la présence régulière en France de son père et de sa sœur, tandis que sa mère s'y maintient en situation irrégulière, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, qu'il n'apporte pas la preuve de la réalité de liens personnels et familiaux établis en France qui seraient anciens, stables et intenses et ne peut donc pas se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité. Elle ajoute qu'il ne dispose d'aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi et ne peut donc pas se prévaloir des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien précité. En outre elle indique que, s'il déclare résider habituellement en France depuis plus de 10 ans, les deux documents produits au titre de l'année 2016 ne possèdent pas de valeur probante, qu'ainsi la saisine de la commission du titre de séjour n'est pas obligatoire et le requérant ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité, qu'il ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des stipulations de cet accord. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2011 en provenance d'Espagne où il résidait jusque-là, que son père et sa sœur résident régulièrement en France, que sa mère a déposé une demande d'admission au séjour, que les autres membres de sa famille résident régulièrement dans d'autres pays européens, qu'il n'a plus de famille en Algérie et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, M. B, dont la requête ne comporte pas les pièces-jointes annoncées, ne démontre ni une particulière insertion dans la société française, ni une insertion professionnelle, ni une résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis son entrée déclarée en 2011. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un passeport délivré par le consulat algérien d'Alicante en août 2019, ce qui indique que M. B disposait, à cette date, d'un domicile en Espagne. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de ses parents et d'une de ses sœurs, il est constant que sa mère se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et que M. B, célibataire, sans enfant et âgé de 31 ans à la date de la décision attaquée, a vocation à créer sa propre cellule familiale. Enfin, il n'apporte aucune précision sur l'emploi qu'il aurait occupé en France de septembre 2018 à août 2021 et il ressort des mentions non contredites de la décision attaquée que M. B ne dispose d'aucun contrat de travail visé par l'autorité administrative et ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Dès lors, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision d'obligation à quitter le territoire français : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209247
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2209247_20230118
Données disponibles
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