TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209247_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2022 et 14 février 2023, M. A C B, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- le préfet ne pouvait légalement se fonder sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision contestée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du Nord conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Des pièces, enregistrées le 31 mai 2023, ont été produites par le préfet du Nord à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant béninois, né le 7 juillet 1985 à Porto-Novo (Benin) déclare être entré sur le territoire français le 11 février 2008. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 31 juillet 2013 au 22 juin 2014, renouvelé jusqu'au 17 juillet 2015. Par une demande formée le 3 janvier 2017, M. B a sollicité le changement de son titre de séjour pour un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de " parent d'enfant français ". Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. Par un arrêté du 24 mai 2022, régulièrement publié au recueil spécial n°129 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture, les arrêtés relatifs à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Et, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger remplissant les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour demandé par l'intéressé en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Nord s'est fondé sur les motifs tirés de ce que la présence de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et de ce qu'il ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille mineure, de nationalité française.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé une ressortissante française à Saumur le 18 août 2012 et que de cette union est né, le 20 mai 2013, un enfant de nationalité française. S'il résulte du jugement du 27 août 2018 du tribunal de grande instance de Saumur que M. B et son épouse ressortissante française ont divorcé, et que la résidence de l'enfant a été fixée au domicile de la mère et qu'il a été tenu de verser mensuellement une contribution pour l'entretien et l'éducation de sa fille à hauteur de 90 euros, il ressort des pièces du dossier et notamment de diverses factures établies au nom du requérant ainsi que d'une attestation de la mère de l'enfant, que M. B participe effectivement à l'entretien de sa fille. Au titre de la participation à l'entretien de l'enfant, il ressort notamment des relevés de compte bancaire de M. B que ce dernier a contribué à l'entretien de sa fille à hauteur de 100 euros par mois à compter d'avril 2020 puis à hauteur de 133 euros par mois à compter d'avril 2021. Le requérant produit également une vingtaine de photographies pour l'essentiel non datées mais faisant état de retrouvailles périodiques corroborées par une vingtaine de billets de train ou de bus réservés pour des trajets entre Paris ou Lille et Saumur, lieu de résidence de sa fille. Il produit en outre des captures d'écran de messages instantanés permettant d'établir que M. B a tissé avec sa fille une relation stable à tout le moins à compter de septembre 2021 de nature à établir qu'il contribue à l'éduction de son enfant malgré la distance qui sépare leurs lieux de résidence. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B a été placé en détention provisoire du 16 mai au 14 décembre 2016 pour des faits de " participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement " et " recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation ". Si à la date de la décision attaquée, la procédure était toujours en cours d'instruction, il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 22 juin 2021 que M. B a été renvoyé devant le tribunal correctionnel car il résulte de l'information des charges suffisantes contre lui en ce que, d'une part, il a sciemment recelé des véhicules de type scooter et motocyclette, qu'il savait provenir de crimes ou de délits, avec circonstance que les faits de recel ont été commis en bande organisée entre le 1er janvier 2016 et le 14 mai 2016 et que, d'autre part, il a participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits de vols et de recels en bande organisée. Il résulte de cette même ordonnance que " les empreintes de M. B ont été retrouvées sur un scooter volé et que ses explications ne sont pas parues convaincantes au regard des investigations policières réalisées ". En se bornant à contester généralement les faits pour lesquels il est défavorablement connu ainsi qu'à avancer que ces faits n'ont pas donné lieu à condamnation pénale, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits retenus par le préfet pour estimer que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. Par suite, eu égard à la gravité de ces faits et leur caractère relativement récent, le préfet du Nord a pu, sans entacher la décision contestée d'illégalité, estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public et lui refuser, en conséquence, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 412-5 ou de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du même code et de ce qu'il ne représente pas une menace grave et actuelle à l'ordre public doivent donc être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré sur le territoire français le 11 février 2008 mais n'apporte aucun élément susceptible d'étayer cette allégation. En revanche, il est constant qu'il a un enfant de nationalité française, né le 20 mai 2013 de son mariage avec une ressortissante française le 18 août 2012, que les époux ont divorcé le 27 août 2018 et que l'enfant vit avec sa mère depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 31 juillet 2013 au 22 juin 2014, renouvelé jusqu'au 17 juillet 2015. S'il est établi, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. B, entretient des liens avec cet enfant, malgré la distance qui sépare leurs lieux de résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces liens soient d'une particulière intensité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas dépourvu de liens familiaux ou personnels au Bénin où il n'est pas contesté que vivent trois de ses enfants mineurs, âgés de huit ans, six ans, et un an à la date de la décision contestée. Si l'intéressé a été employé du 27 novembre 2018 au 8 octobre 2021 en qualité d'ouvrier en voiries et réseau divers avant de faire l'objet d'un licenciement économique, et qu'il justifie ensuite avoir travaillé durant deux semaines en tant qu'ouvrier de travaux publics en octobre 2022, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle et sociale d'une intensité particulière. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et notamment de la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. B, la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Nord n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, tirés de l'absence de lien d'une particulière intensité entre le requérant et son enfant mineur résidant en France, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Lefebvre, et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2209247_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel