TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2209249_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, la société Irem Spa, représentée par la société d'avocats Requet Chabanel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a remis en cause au titre des exercices clos en 2013 et en 2014 la déductibilité de certaines charges qui ne se rapportaient pas au chantier de Dunkerque mais au chantier du Havre ; une partie des dépenses d'hébergement et de déplacement en litige concernent les salariés de la société Irem Spa présents au Havre ainsi que ceux d'Irem France ; - dès lors que la réception du chantier n'a eu lieu que début 2017, l'administration fiscale ne pouvait pas procéder à des rehaussements en matière de résultats sur les années antérieures (2013 à 2015) sans méconnaître les dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ; - les charges relatives à des frais de location immobilière, de mission, de colloques et de séminaires, de voyages, de déplacement et d'achat de matériels, dont la déductibilité a été remise en cause par l'administration, ont bien été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; - la location de matériels nécessaire au chantier a été comptabilisée à tort sur le poste 6132 " locations immobilières " ; ces charges ont bien été engagées dans l'intérêt de l'entreprise pour les besoins du chantier de Dunkerque ; - l'administration ne pouvait exiger de son établissement stable en France la désignation des bénéficiaires des revenus distribués sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ; cette demande aurait dû être adressée à la société de droit italien Irem Spa ainsi que le précise également la doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n°250 ; - l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts est infondée en droit dès lors qu'il ne peut exister de distribution occulte de revenus dans le cadre d'un établissement stable ; aucune charge n'est injustifiée alors que les refacturations intervenues en 2016 ont eu pour effet de neutraliser les charges déduites ; la remise en cause par l'administration de la déductibilité de certaines charges ne saurait, en toute état de cause, suffire à caractériser une distribution ; aucune somme n'a en outre été appréhendée ; - la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée dès lors que toutes les charges comptabilisées ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et qu'elle a proposé de rectifier les erreurs comptables commises s'agissant de la location de matériels en présentant des bilans rectifiés pour les exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal du 22 juin 2021 fait obstacle à ce que le tribunal statue sur la contestation de la société Irem Spa, qui oppose les mêmes parties, a le même objet et repose sur les mêmes causes ; - les moyens présentés par la société Irem Spa ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Irem Spa, dont le siège social est situé à Syracuse (Italie), a disposé d'un établissement stable en France entre le 8 juillet 2013 et sa radiation le 14 mars 2017, dans le cadre de sa participation au chantier de construction du terminal méthanier de Dunkerque. A la suite d'une vérification de comptabilité de cet établissement français, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de charges qu'elle a réintégrées dans le résultat imposable de l'entreprise au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Elle a, en conséquence, assujetti la société Irem Spa, pour son établissement stable en France, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013, 2014 et 2015, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, assortis d'intérêts de retard et de majorations, ainsi qu'à une amende sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Le tribunal a rejeté la demande de décharge des impositions, pénalités et amendes présentée par la société Irem Spa par un jugement n° 1908875 du 22 juin 2021, confirmé par un arrêt n° 21LY02824 de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juillet 2023 qui a néanmoins fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Parallèlement, la société Irem Spa a présenté de nouvelles réclamations contentieuses concernant les mêmes impositions, pénalités et amendes les 8 et 28 juin 2021, qui ont été rejetées par une décision du 5 octobre 2022. Par la présente requête, la société Irem Spa demande, à nouveau, au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. 2. La société Irem Spa conteste dans la présente instance les mêmes impositions et amendes en se fondant sur les mêmes causes juridiques que dans l'instance, enregistrée sous le n° 1908875, introduite devant le tribunal puis dans l'instance, enregistrée sous le n° 21LY02824, introduite devant la cour administrative d'appel de Lyon. Dès lors, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal du 22 juin 2021 confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juillet 2023 fait obstacle à ce que le tribunal statue, à nouveau, sur les prétentions de la société Irem Spa. 3. Par suite, la requête de la société Irem Spa doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Irem Spa est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Irem Spa et à l'administrateur général des finances publique en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2209249_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel