TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA78 · 8ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2209249_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 23 octobre 2023, M. C B, agissant pour le compte de son fils M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 du ministre de l'intérieur par laquelle sa demande de document de circulation pour étranger mineur a été clôturée sans suite ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer à titre principal un document de circulation pour étranger mineur pour son enfant A B, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par un auteur incompétent ; - elle méconnaît l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le préfet de l'Essonne est seul compétent pour défendre la décision portant refus de délivrance d'un document de circulation à M. B. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. La préfète de l'Essonne soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - et les observations de Wak-Hannah, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 mai 2008, est entré en France le 20 août 2016 muni d'un visa de type C. Il y demeure depuis de manière habituelle avec ses parents. Son père, M. C B, titulaire d'une carte de résident valable du 4 mars 2017 au 3 mars 2027, a demandé un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils A. Par une décision du 18 octobre 2022, il a reçu une notification de clôture de la demande dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; ()". 3. Pour refuser d'accorder à M. B le document de circulation pour étranger mineur demandé, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le fait que l'enfant est entré en France muni d'un visa de type C. Par suite, s'il a bien un de ses parents titulaire d'une carte de résident de dix ans, il n'est pas rentré en France au titre du regroupement familial contrairement aux stipulations du a) de l'article 10 de l'accord franco-algérien modifié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été scolarisé en France à l'école élémentaire Paul Eluard de Corbeil-Essonnes du 5 septembre 2016 au 7 juillet 2018, puis au collège Louise Michel de Corbeil-Essonnes au cours des années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Par suite, il justifie de sa résidence habituelle en France depuis qu'il a l'âge de huit ans et pendant une durée supérieure à six ans, et remplit les conditions posées par les stipulations du b) de l'article 10 de l'accord franco-algérien modifié. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer à M. C B un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils A B, le préfet de l'Essonne a fait une inexacte application des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 18 octobre 2022 du préfet de l'Essonne refusant de délivrer au bénéfice de A B, fils de C B, un document de circulation pour étranger mineur doit être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. C B un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils A B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision du 18 octobre 2022 du préfet de l'Essonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, signé J-L Perez La présidente, signé F. CaylaLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209249_20250213