TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209252_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 10 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile. M. C soutient que la décision portant transfert : - est entachée d'un défaut d'information en ce que les brochures ne lui ont pas été délivrées en violation de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que le préfet ne produit pas le fichier Eurodac permettant de justifier qu'il était dans un État membre tiers il y a au moins douze mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Bousquet, représentant M. C assisté de Mme B interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 13 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - M. C, assisté de Mme B interprète assermentée en langue arabe ; - et M. D, représentant le préfet de Seine-et-Marne, absent, qui reprend les moyens du mémoire en défense. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h47. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien, né le 26 février 1996 à Monofiya (République arabe d'Égypte), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 1er août 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 18 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. C aux autorités autrichiennes. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination, de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 4. Si M. C soutient ne pas avoir reçu les brochures " A " et " B ", qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, il est constant qu'il les a produites à l'appui de son recours. S'il soutient n'avoir reçu que la première page de chacune desdites brochures, il n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption qui s'attache à cette remise intégrale dès lors qu'il ressort tant de la signature de ces premières pages que des termes de l'entretien individuel qu'il a déclaré les avoir reçues et comprises. Par ailleurs, ces brochures lui ont été remises, en temps utile au plus tard au moment de l'entretien individuel, en langue arabe, langue qu'il a déclarée comprendre en signant la fiche recueil n° 924224. S'il soutient ne pas savoir lire l'arabe, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ait fait part à l'autorité administrative de cette circonstance en sorte que cette dernière pouvait raisonnablement supposer qu'il savait la lire. Enfin, la circonstance que ne figure pas au dossier la durée de la prestation d'interprétariat ne saurait être retenue en l'espèce dès lors qu'il n'apporte aucun élément permettant d'estimer que la prestation d'interprétariat l'aurait privé d'une garantie dès lors notamment qu'il a pu saisir le juge dans les délais. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. E La greffière, Signé : F. Darly La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2209252_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel