TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209252_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - n'est pas motivée ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas motivée ; - méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - n'est pas motivée ; - méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Garona, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 4 juillet 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 mai 2016. Le 28 avril 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 janvier 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 août 2018. Par arrêté du 4 février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français. N'ayant pas exécuté cette mesure d'éloignement, le requérant a sollicité le 5 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 4 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la situation administrative et personnelle de M. B et indique, d'une part, que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et, d'autre part, que, s'il est père d'un enfant français mineur, les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir qu'il contribue de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par suite, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et, d'autre part, sur le second motif tiré de ce qu'il n'établit pas contribuer de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Si M. B conteste ce premier motif, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été condamné le 28 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances, le 4 juillet 2018 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de tentative de vol aggravé par deux circonstances et enfin, le 6 avril 2019 à une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits de récidive de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Eu égard à la nature et au caractère répété de ces infractions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, en se bornant à verser au dossier les justificatifs de paiement des factures de restauration scolaire de son fils pour les mois de novembre 2021 à avril 2022, une facture d'achat de denrées alimentaires pour le mois de juin 2022 ainsi que trois tickets d'achat de vêtements pour enfant datés des mois d'août et novembre 2021 et juin 2022, ces derniers n'étant au demeurant pas au nom du requérant, M. B n'établit pas contribuer à l'entretien de son enfant depuis la naissance de celui-ci, le 21 novembre 2018 ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en l'absence de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de la décision attaquée, doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Si M. B fait valoir qu'il vit en concubinage avec la mère de son enfant, depuis sa naissance, le 21 novembre 2018, il ressort des pièces du dossier que cette situation de concubinage n'est établie qu'à compter du mois de décembre 2021 et, en outre, que l'intéressé ne justifie d'aucune autre attache sur le territoire français et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 31 ans. Par ailleurs, si M. B justifie d'une activité professionnelle, il ressort de ces mêmes pièces qu'il effectue des missions ponctuelles d'intérim depuis la fin de l'année 2021. Par suite, et compte-tenu de ce qu'il a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 2. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, la décision vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, et au motif que M. B continue à être connu des services de police, notamment le 18 septembre 2021, pour des faits de vol aggravé par trois circonstances dans les transports en commun, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 12. En second lieu, si M. B se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de la décision attaquée que le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 612-8 de ce code. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - M. Probert, premier conseiller ; - Mme Garona, conseillère ; assistés par Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220925
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2209252_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel