TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2209252_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et présente une défaut d'examen réel et sérieux ;
- il méconnaît l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête, en soutenant que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. D, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant comorien né le 26 novembre 1989 et entré en France le 4 février 2012, a, le 18 mars 2021, sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par conséquent suffisamment motivé. Il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 (), sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, divorcé de son épouse française depuis le 19 novembre 2021, est père de trois enfants français, nés de cette union respectivement le 28 février 2015, le 29 juin 2017 et le 23 octobre 2019, à l'entretien et l'éducation desquels l'intéressé soutient contribuer. Cependant, faute pour le requérant de produire à l'instance des pièces autres que les actes de naissance et copies des cartes nationales d'identité de ses enfants, M. B A n'établit pas une telle contribution, alors que la commission du titre de séjour, saisie par le préfet de la Seine-Saint-Denis préalablement à sa décision, a par ailleurs rendu un avis défavorable, motif pris, notamment, de l'instabilité de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Enfin, dès lors que ce refus est légalement justifié pour les motifs précédemment exposés, la circonstance que le préfet aurait, à tort, également opposé, de manière surabondante, que la présence du requérant, au demeurant condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 15 septembre 2016 à une amende pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire de permis de conduire en France, constituait une menace pour l'ordre public est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de cette décision. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent ainsi qu'être écartés.
5. Il résulte tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 3 mai 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
Signé igné
Signé
C. D
Le président,
Signé
Signé
E. Toutain La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2209252_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel