TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209253_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A représenté par Me Olibé, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 9 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de fait quant à sa situation de titulaire d'un contrat à durée déterminée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thobaty, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 14 novembre 1993, a présenté le 2 novembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. Le refus de titre de séjour, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
3. Le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant qu'il a présenté une promesse d'embauche en qualité d'électricien, alors qu'il bénéficiait à la date de la décision attaquée d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société BSK. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, si le contrat de travail conclu le 8 juillet 2021 avec cette société en tant qu'électricien mentionne dans son intitulé " contrat à durée indéterminée ", il résulte des stipulations de l'article 16 de ce contrat qu'il a pris fin le 5 octobre 2021 et doit donc être qualifié de contrat à durée déterminée. En outre, ce contrat a été prolongé par un avenant du 7 octobre 2021 pour la période du 8 octobre 2021 au 8 janvier 2022. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir été titulaire, à la date de la décision attaquée du 13 mai 2022, d'un contrat à durée indéterminée, ni même d'ailleurs d'un contrat à durée déterminée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait à ce titre doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'absence de qualification professionnelle de l'intéressé en tant qu'électricien et sur une durée insuffisante d'exercice d'une activité salariée. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a pas produit de demande d'autorisation de travail au nom d'un employeur. Si M. A justifie avoir travaillé en qualité d'électricien de février 2020 à juin 2021 pour le compte de la société SRC, puis de juillet 2021 à avril 2022 pour le compte de la société BSK, sans disposer d'une qualification d'électricien, il n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste en estimant que cette circonstance ne constituait pas un motif exceptionnel.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2209253_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel