TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2209254_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sous réserve de la production d'un dossier complet, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique puisqu'elle n'est en possession d'aucun document de circulation ; - il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article R.431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'aucun texte ne subordonne le dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour à la production des originaux d'acte de naissance et de l'apostille d'acte de naissance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2209253, enregistrée le 28 juin 2022, par laquelle Mme C épouse B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante philippine née le 28 mars 1987, déclare être entrée en France en 2018 et y résidait depuis de manière continue. Elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et a obtenu à ce titre une convocation pour un rendez-vous fixé le 28 juin 2022. Elle soutient que lors de ce rendez-vous, l'agent l'ayant reçu a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et s'est vue remettre un courrier précisant qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour le dépôt d'un dossier d'admission exceptionnelle au séjour au motif qu'il était incomplet. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () " ; 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande, Mme C épouse B fait valoir que, en lui refusant d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, elle se trouve en situation de grande précarité et d'insécurité juridique dès lors qu'elle ne dispose d'aucun document de circulation. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'elle ne dispose d'aucun document de circulation sans justifier de la situation de précarité et d'insécurité juridique dont elle se prévaut, la requérante n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'établir l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée dans son ensemble par application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse B. Fait à Cergy, le 30 juin 2022. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209254
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2209254_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel