TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209254_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, et un mémoire complémentaire du 20 juillet 2022, M. C D, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 12 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est illégale au regard des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation du refus de titre de séjour ;
- est illégale en raison de son état de santé.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant algérien né le 10 janvier 1987, a sollicité, le 3 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. D demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Le refus de titre de séjour, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est prononcé sur la situation de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de l'intéressé présentée au titre d'une régularisation en qualité de salarié, à la fois au regard du 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de son pouvoir général de régularisation.
6. Si le requérante se prévaut des orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 4 février 2015 Ministre de l'intérieur c/ M. B A a jugé que la personne en droit de prétendre à l'attribution d'un avantage prévu par un texte peut se prévaloir, devant le juge administratif, des lignes directrices publiées permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, mais qu'il en va autrement lorsque l'administration a défini des orientations générales pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. Elle a jugé que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comportait des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit, et que les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour.
7. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 précité. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. D, célibataire sans charge de famille, soutient résider en France depuis 2017 et se prévaut d'une activité professionnelle de 24 mois. Cependant, il ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Le requérant n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, le moyen soulevé par la voie de l'exception d'illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
11. Si l'intéressé soutient que son état de santé s'oppose à son éloignement, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E
Article 1er : La requête de D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2209254_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel