TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209254_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. E A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de C et H B, et Mme G F, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 14 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme G F, ainsi qu'aux enfants C B et à H B, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation des liens de concubinage et de filiation unissant les demandeurs de visas au réunifiant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tavernier,
- les conclusions de M. Barès, rapporteur public,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M E A B, ressortissant angolais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 25 juillet 2016 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa compagne alléguée, Mme G F, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), a sollicité auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour elle-même et ses deux enfants déclarés, C et H B, tous deux nés le 10 décembre 2012. L'autorité consulaire a rejeté leur demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités, par une décision implicite née le 14 mai 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée.
4. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
6. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au conseil des requérants que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir que le dossier déposé par Mme F ne contient pas la preuve que les demandeurs auraient été déclarés comme membres de famille de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lors de la déclaration par l'intéressé de sa situation familiale, " en application de l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".
7. La seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que M. B n'ait pas déclaré l'existence des demandeurs de visas lors de l'introduction de sa demande d'asile n'est pas un motif d'ordre public susceptible de fonder légalement la décision contestée alors que, par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions citées au point 2 que le bénéfice de la procédure de réunification familiale serait conditionné à la circonstance que les intéressés aient été ou non déclarés au moment de la demande d'asile. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, le ministre fait valoir, d'une part, que les documents d'état-civil présentés à l'appui des demandes de visas de C et H B sont dépourvus de toute valeur probante et, d'autre part, que les requérants ne remplissent pas les conditions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas eu de vie commune suffisamment stable et continue avant la date d'introduction de la demande d'asile de M. B.
En ce qui concerne H et C B :
10. Pour justifier de l'identité de H et C B et du lien familial les unissant à M. B, les requérants ont produit le jugement supplétif n° RC 3561/G, rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal de paix de Kinshasa/Assossa, le certificat de non-appel dudit jugement ainsi que les actes de naissance n°106/2020 et n°107/2020 en assurant la transcription. Ces documents font état de ce que les enfants H et C B sont nés le 10 décembre 2012 à Muanda (République démocratique du Congo), de l'union des requérants. Il est constant que les informations relatives à l'identité des demandeurs de visas figurant sur ces documents sont identiques entre elles et concordent avec celles de leur passeport, également produits au dossier. Le ministre fait valoir que le jugement supplétif susmentionné ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 106 du code de la famille congolais, dès lors que celui-ci aurait dû être rendu par le tribunal de Muanda, ville de naissance des deux enfants. A cet égard, à supposer que le tribunal de paix de Kinshasa/Assossa se soit mépris sur sa compétence pour rendre ce jugement supplétif, cette circonstance, qu'il reviendrait aux autorités judiciaires locales d'apprécier, ne permet pas par elle-même d'établir le caractère frauduleux dudit jugement. Il en est de même de la circonstance que la transcription sur le registre d'état civil du dispositif du jugement n'a pas été réalisée par l'officier d'état civil de cette même commune, en méconnaissance des dispositions de l'article 106 susmentionné. Enfin, la circonstance que ce jugement a été rendu plusieurs années après la naissance des enfants n'est pas de nature à faire regarder ce jugement comme entaché de fraude. Dans ces conditions, l'identité de H et Daniva B et leur lien familial avec le réunifiant doivent être considérés comme établis.
En ce qui concerne Mme G F :
11. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance de C et H B, le réunifiant a eu deux autres enfants, nés en 2013 et 2015 d'une union avec une autre femme que Mme F, Mme I D. Si les requérants soutiennent que ces deux relations ont été menées parallèlement, ils ne l'établissent pas. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'introduction de sa demande d'asile, M. B n'a pas déclaré l'existence des demandeurs de visa mais seulement celle de Mme D et des enfants issus de son union avec cette dernière. Si les requérants expliquent que M. B, craignant d'être considéré comme étant en situation de bigamie, a volontairement fait le choix de cette omission et n'a fait modifier sa fiche familiale de référence qu'après avoir su qu'il pouvait déclarer l'ensemble des demandeurs de visa sans qu'un tel grief puisse lui être opposé, cette circonstance, à la supposer avérée, ne permet pas d'établir l'existence d'une vie commune suffisamment stable et continue entre M. B et Mme F, antérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile du réunifiant. Par suite, et pour ce seul motif, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution, laquelle n'a privé les requérants d'aucune garantie.
12. Toutefois, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Ainsi qu'il a été dit au point 10, les pièces versées au dossier permettent d'établir que Mme F, dont l'identité n'est pas contestée par l'administration, est bien la mère de C et H B, dont l'identité et le lien de filiation avec M. B sont également démontrés. Aussi, et alors que ces derniers ont vocation à rejoindre leur père en France, la décision de refus de visa opposée à Mme F, qui la prive de la possibilité d'accompagner ses enfants pour rejoindre M. B en France, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme G F, à C B et à H B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités à Mme G F, à C B et à H B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. E A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 14 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer des visas à Mme F et aux enfants H et C B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme G F, à C B et à H B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. E A B la somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Mme G F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2209254_20230925
Données disponibles
- Texte intégral