TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209255_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B D, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par Me Barkat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 notifiée le 9 décembre suivant par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté a été prise par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Barkat, avocat désigné d'office représentant M. D, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens
- les observations de M. D ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant de nationalité algérienne, né le 21 décembre 1994 à Alger (Algérie), est entré en France en 2014 ou en 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a placé en centre de rétention administrative. M. D en demande l'annulation par la présente requête.
2. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a également ordonné le placement en centre de rétention de M. D. Ce placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 décembre 2022 par une ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-181 du 16 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 107 du 19 juillet 2021 de la préfecture de l'Essonne, Mme C F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, après avoir indiqué l'état civil du requérant, rappelle avec précision sa situation tant familiale, professionnelle qu'administrative. Par suite, ces précisions révèlent un examen individuel de la situation de M. D.
5. En troisième lieu, La décision fixant le pays de destination, prise au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible ; elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En quatrième lieu, la décision refusant un délai de départ volontaire comporte également l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
9. Il ressort des pièces du dossier que, outre le fait que M. D a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français par le préfet de police le 1er novembre 2021, les multiples condamnations et signalements constituent des menaces à l'ordre public et sont rappelés dans la décision attaquée. Dès lors, la situation du requérant relève des dispositions précitées et le préfet de l'Essonne a suffisamment motivé sa décision.
10. En sixième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu d'une part que l'intéressé, qui soutient alternativement être entré en France en 2014 ou en 2020, mais en tout état de cause sans l'établir, s'est rendu coupable de multiples vols en récidive, recel et port d'armes prohibées, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux à 6 mois d'emprisonnement puis par le tribunal correctionnel de Bobigny à trois mois de prison ; le préfet précise que le requérant est également connu sous 15 alias différents et a fait l'objet de 27 signalements pour vols, vol avec violence, ports d'armes non autorisés, recel et dégradations. Le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. D en estimant que l'ensemble de ces éléments constituait une menace de trouble à l'ordre public.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Essonne du 6 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne.
Lu en audience publique le 16 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. E Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2209255_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel