TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2209255_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 6 janvier 2023, M. A D B, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : - la décision est entachée d'une irrégularité en l'absence de preuve de la compétence des médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a examiné sa demande par un avis du 6 juillet 2021 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé au regard de sa résidence habituelle en France et de son impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Guinée, en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de son état de santé en méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et notamment sur son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive en raison de sa présentation plus d'un an après la date de notification de l'arrêté en litige ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. C et les observations de Me Dalançon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, a sollicité le 19 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. B en demande l'annulation. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris à compter du 1er mai 2021 l'article L. 512-1 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 4. Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois. Toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. 5. En l'espèce, si l'arrêté en litige, pris en application de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les voies et délais de recours et a été notifié à M. B le 26 novembre 2021, celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 7 décembre 2021, dans le délai de recours contentieux, à laquelle il a été fait droit par une décision du 11 janvier 2022 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été notifiée à M. B. Par suite, la requête enregistrée le 8 novembre 2022 ne peut être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. Une première fois saisi afin d'examiner l'état de santé de M. B dans le cadre d'une procédure de délivrance d'un titre de séjour pour cette raison, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par un avis du 21 décembre 2020, estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé guinéen, il ne pouvait y bénéficier d'un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée de six mois. À la suite de cet avis, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour de six mois. Pour rejeter la nouvelle demande du requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 6 juillet 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 8. M. B souffre d'un syndrome dépressif majeur, d'un état de stress post-traumatique et de troubles anxieux depuis 2018 mais également d'un amaigrissement important, d'idées suicidaires, d'insomnies régulières et de crises d'angoisse occasionnelles qui ont un retentissement sur sa vie quotidienne. Il bénéficie depuis 2018 d'un suivi psychologique mensuel avec un psychiatre et justifie par la même occasion d'une présence habituelle sur le territoire depuis lors. Depuis le mois de novembre 2020, il bénéficie également d'un traitement médicamenteux composé d'un antidépresseur, l'escitalopram, d'un hypnotique, le noctamide, d'un anxiolytique, l'alprazolam, et lui sont également prescrit depuis le mois de mai 2021, un antidépresseur, le norset, un neuroleptique, le tercian, et un hypnotique, le zopiclone. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des médicaments essentiels établie par la Guinée en 2021, que seul l'alprazolam est directement disponible en Guinée, et que seuls quatre psychiatres exerçaient en Guinée en 2014. Ainsi, alors que ni l'état de santé de M. B, ni les infrastructures de santé de la Guinée n'ont évoluées entre le 20 décembre 2020 et le 6 juillet 2021, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation de la condition tenant au bénéfice effective des soins psychiatriques dont M. B pourrait bénéficier en Guinée. Par suite, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée. Par voie de conséquence la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment au regard de la date des derniers éléments médicaux et de la décision annulée, que M. B remplirait, à la date du présent jugement, les conditions pour qu'une carte de séjour temporaire lui soit accordée. La présente décision n'implique par suite qu'un réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois, et à la délivrance, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dalançon, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Dalançon au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour à M. B. Article 3 : Sous réserve que Me Dalançon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Dalançon, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. C La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2209255
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2209255_20230221
Données disponibles
- Texte intégral