TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209256_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 30 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit ou à tout le moins d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Broussois, - et les observations de Me Ben-Saadi, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 27 mai 2002, entré en France le 21 février 2022 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d'un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022 régulièrement publié le 26 avril 2022 au bulletin d'informations administratives. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait ou de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A fait valoir que son frère ainsi que ses oncles résident régulièrement en France, qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, à laquelle il s'est marié postérieurement à l'introduction de la requête, et qu'il travaille. Toutefois, l'intéressé est entré sur le territoire français seulement sept mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué et ne justifiait d'aucune communauté de vie avec sa compagne à cette même date. Son activité professionnelle en qualité de coiffeur présente également un caractère très récent. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas isolé en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 7. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, sur la situation personnelle de M. A. 8. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (). ". Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, a pu légalement considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. En dernier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2209256_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel