TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209256_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - à titre principal, cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; - à titre subsidiaire, cette décision est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication de motifs et d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle. [0] La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 2 mai 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 septembre 2001, déclare être entré en France le 19 janvier 2018. Par une ordonnance de placement provisoire en date du 27 mars 2018, l'intéressé a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon, puis sous tutelle d'État, le 6 juin 2018. Le 10 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé par le préfet du Rhône pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment celles produites en défense, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A la carte de séjour temporaire sollicitée par l'intéressé, valable du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2024. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rahmani, avocate de M. A, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Rahmani la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2209256_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel