TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209257_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. C B, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au profit de son conseil.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Imbert, substituant Me Lefort, pour M. B, et celles de M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 21 novembre 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité algérienne, né le 23 mars 1965, est entré en France en 1988, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 2 juillet 1996. Par une décision du 22 février 2022, le préfet de police a fixé l'Algérie comme pays de destination. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00856 du 21 juillet 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D A, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée est revêtue des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision litigieuse, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B s'agissant de fixer le pays à destination duquel il serait éloigné.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 1988, à l'âge de 23 ans. Il en ressort également que ce dernier a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du 2 juillet 1996 pour plusieurs faits de vol et de violences volontaires sur agent de la force publique, entrée ou séjour irrégulier et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction. Il en ressort également qu'il a été condamné le 14 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Nanterre à quatre mois d'emprisonnement pour vol, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien provenant d'un vol puis, le 2 janvier 2019, par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprisonnement pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et qu'il a été incarcéré entre les mois de janvier et juillet 2019. Si M. B se prévaut de la présence en France de sa fille française née en 2000, de plusieurs membres de sa famille dont des neveux, nièces, ou sa demi-sœur, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'intensité des relations de M. B avec ses proches. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle et familiale en France et au risque d'atteinte à l'ordre public que constitue la présence de M. B sur le territoire français, le préfet de police n'a, en tout état de cause, pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
8. En se bornant à faire valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'il serait exposé à un défaut de soins en cas de retour dans son pays d'origine, M. B n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine alors que le collège des médecins de
l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a indiqué, dans un avis du 20 septembre 2021, que si son état nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Dès lors, M. B n'apportant aucun élément pour remettre en cause l'avis porté par le collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité en Algérie des soins appropriés à son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2209257/4-3Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2209257_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel