TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2209258_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2209257, B une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. I G, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, représenté B K, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 B lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l'Espagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à K en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée a été signée B une autorité compétente ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit F A et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit C, a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, B écrit, et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit B une personne qualifiée, dans une langue qu'il comprend ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen, dès lors qu'il n'est pas répondu à sa demande expresse d'examen de sa demande d'asile B la France, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors notamment que sa compagne n'a pas été prise en charge en Espagne alors qu'elle était enceinte ; - il n'est pas établi que les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge son fils, né en France le 27 mai 2022 ; - la décision contestée méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen du risque de méconnaissance de ces stipulations, au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne et de traitement de leurs demandes ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé B les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 27 juillet 2022. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B une décision du 19 juillet 2022. II. Sous le n° 2209258, B une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme H D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, représentée B K, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 B lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer vers l'Espagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à K en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée a été signée B une autorité compétente ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit F A et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit C, a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, B écrit, et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit B une personne qualifiée, dans une langue qu'elle comprend ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen, dès lors qu'il n'est pas répondu à sa demande expresse d'examen de sa demande d'asile B la France, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'elle n'a pas été prise en charge en Espagne alors qu'elle était enceinte ; - la décision contestée méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen du risque de méconnaissance de ces stipulations, au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne et de traitement de leurs demandes ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé B les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors notamment qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge son fils, né en France le 27 mai 2022 . Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 27 juillet 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B une décision du 19 juillet 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Desfrançois, substituant K, avocate de M. G et de Mme D. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme D, ressortissants guinéens, déclarant être entrés en France le 6 mars 2022, ont présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 8 mars 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que leurs empreintes digitales avaient été respectivement enregistrées en Espagne les 27 et 29 novembre 2021. Le 10 mars 2022, le préfet a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, expressément acceptée le 22 mars 2022. B leurs requêtes, M. G et Mme D demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 30 juin 2022 B lequels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert vers l'Espagne. 2. Les requêtes n° 2209257 et 2209258, respectivement présentées B M. G et Mme D, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer B un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées pour le préfet et B délégation B Mme J, cheffe du pôle régional Dublin. B un arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme J dans les limites des attributions de son bureau, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin A (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme E n'était ni absente ni empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise B l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres B un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Les arrêtés du 30 juin 2022 contestés portant transfert de M. G et de Mme D aux autorités espagnoles, qui visent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indiquent que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales des requérants ont été relevées en Espagne le 27 novembre 2021 pour M. G et le 29 novembre 2021 pour Mme D, sous les numéros ES 2 1843672713 et ES 2 1843645117, et que ces derniers ont donc franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de leur première demande d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant du critère prévu B l'article 13 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités, saisies le 10 mars 2022, ont fait connaître leur accord explicite le 22 mars 2022. B ailleurs, ces arrêtés indiquent des éléments de la situation personnelle de M. G et Mme D. Dans ces conditions, ils comprennent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. B suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données B écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, B exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu B les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise B l'autorité administrative de la brochure prévue B les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Les requérants se sont vu remettre individuellement, le 8 mars 2022, lors de l'enregistrement de leur demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de leur entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en langue française, langue qu'ils ont déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites B les dispositions précitées. Ces informations leur ont été données avant que le préfet décide de la réadmission des intéressés dans l'Etat membre responsable de leurs demandes d'asiles. En outre, M. G et Mme D ont chacun reconnu que les informations contenues dans ces documents leur ont été communiquées oralement, et qu'ils les ont comprises, ainsi que cela ressort des termes des comptes rendus de leurs entretiens individuels au cours desquels ils étaient assisté d'un interprète en langue soussou, sur lesquels ils ont apposé leur signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles relatives à leur situation, ce qu'ils ont d'ailleurs fait en évoquant leur situation familiale, leur souhait de ne pas déposer de demande d'asile en Espagne, leurs conditions de vie dans ce pays et leur état de santé. B suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené B une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies B le demandeur lors de l'entretien () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d'entretien qu'ils ont respectivement signés, que M. G et Mme D ont chacun été reçus en entretien individuel le 8 mars 2022 et ont pu exposer différents éléments relatifs à leur situation personnelle évoqués au point 8. Il ne ressort pas de ces comptes rendus qu'ils n'auraient pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui leur ont été remises ainsi qu'il est précisé au même point, alors qu'ils ont été chacun assistés d'un interprète en langue soussou. B suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " B dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée B un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. G et Mme D soutiennent que les autorités espagnoles ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues B cette procédure et qu'un transfert vers l'Espagne pourrait les exposer à une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison notamment de leur vulnérabilité. Toutefois, l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les rapports produits B les requérants ne peuvent suffire à corroborer l'existence de défaillances systémiques affectant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, entraînant un risque de traitement inhumain et dégradant. En dépit de leur parcours d'exil, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne présentent pas de problème de santé permettant de considérer qu'ils présentent une vulnérabilité une prise en charge particulière qui imposerait d'instruire leur demande d'asile en France. En outre, s'ils font valoir leurs craintes d'être renvoyés en Guinée, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de les éloigner vers leur pays d'origine mais seulement de prononcer leur transfert en Espagne, Etat responsable de leur demande d'asile. Dans ces conditions, M. G et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant transfert seraient entachées d'un défaut d'examen en l'absence de réponse à leur demande expresse d'examen de leur demande d'asile B la France, ni d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'elles auraient méconnu les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013. Et le préfet de Maine-et-Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Les requérants soutiennent que le préfet de Maine-et-Loire, en prononçant leur transfert aux autorités espagnoles, n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de leurs enfants, respectivement nés le 15 décembre 2019 et le 27 mai 2022. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé précédemment, les requérants n'apportent pas d'éléments suffisamment probants pour établir que l'Espagne, où leur cellule familiale a vocation à se reconstituer, ne serait pas en mesure d'assumer leur prise en charge et celle de leurs enfants dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées B le respect du droit d'asile, alors que les autorités espagnoles ont été informées B l'administration de l'état de grossesse de la requérante lors de leur saisine le 10 mars 2022, qu'elles ont expressément acceptée, puis, le 22 juillet 2022, de la naissance du deuxième enfant des requérants le 27 mai 2022. B suite, M. G et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées B M. G et Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens B M. G et Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement B l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre B M. G et Mme D doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2209257 de M. G et n° 2209258 de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I G, à Mme H D, au préfet de Maine-et-Loire et à K. Rendu public B mise à disposition au greffe le 2 août 2022. La rapporteure, L. FRELAUT La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N° 2209257, 2209258
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2209258_20220802
Données disponibles
- Texte intégral