TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209259_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il ne présente pas de moyens à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen ne serait susceptible d'être fondé. Par une décision du 7 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Par courrier du 26 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence de moyens présentés dans le délai de recours contentieux en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant roumain né le 15 juillet 1997 à Calarasi, demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, M. B n'articule aucun moyen à l'appui de ces conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, alors que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté le 7 avril 2023 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait déposée le 2 janvier 2023 et que le délai de recours contentieux est désormais expiré, la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jauffret, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLe premier conseiller faisant fonction de président, signé E. Jauffret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2209259_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel