TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209260_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er décembre 2022 et 11 décembre 2022, la société Contrôle Technique Automobile Wattrelosien, représentée par Me Noury, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le Préfet du Nord a suspendu l'agrément de l'installation qu'elle exploite pour une durée de 16 semaines à compter du 12 décembre 2022 jusqu'au 2 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la décision attaquée a pour objet de l'empêcher d'exercer son activité pendant 4 mois ; elle ne pourra pas assumer ses charges ; - la décision a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; la sanction prise à son encontre est disproportionnée ; la sanction ne repose que sur la réalisation par un salarié dépourvu d'agrément personnel de contrôleur de 3 contrôles le 4 janvier 2022 ; son gérant découvrant qu'un salarié non agréé à réaliser les trois contrôles a rappelé les propriétaires des véhicules ainsi contrôlés pour procéder à des nouveaux contrôles ou contre-visite ; le gérant a déposé une main courante le 19 janvier 2022 contre son salarié fautif ; la mesure de 4 mois de suspension est disproportionnée dès lors qu'elle remet en cause sa survie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; il n'est pas établi par les seules pièces produites que la mesure contestée mettrait à court terme en péril l'équilibre financier de la société, qui n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative ; il y a un intérêt public à ce que la décision attaquée soit exécutée immédiatement eu égard à la gravité du manquement aux règles impératives du code de la route encadrant l'activité de contrôleur technique ; - la décision a été signé par une autorité compétente pour ce faire ; les investigations ont révélé qu'un salarié avait eu indûment accès aux codes personnels du gérant, ce qui démontre des carences dans la sécurisation des données confidentielles liées aux agréments ; une telle pratique justifie une sanction immédiate de la société ; par ailleurs, il est légitime de considérer qu'une telle pratique ne s'est pas limitée à trois contrôles techniques réalisés par un employé non agréé ; le gérant de la société requérante a lui-même fait l'objet d'un retrait d'agrément en 2011 pour avoir réalisé des contrôles techniques frauduleux entre 2009 et 2010 ; la mesure est donc proportionnée. Vu : - les autres pièces des dossiers - la requête par laquelle la société contrôle technique automobile wattrelosien demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après la présentation du rapport de M. B, ont été entendues au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 11 heures : - les observations de Me Noury, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en les précisant ; il fait valoir que l'auteur de la décision attaquée est incompétent dès lors que son auteur, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par le préfet du Nord en cette seule qualité et non par cette même autorité mais en qualité de préfet de la région Hauts-de-France ; il soutient que M. C a été relaxé des poursuites pénales engagées à son encontre pour les contrôles techniques frauduleux commis entre 2009 et 2010 qui lui sont reprochés ; ces faits n'ont par ailleurs pas de lien avec l'activité de la société Contrôle Technique Automobile Wattrelosien ; en procédant de la sorte, le préfet du Nord méconnaît la règle du " non bis in idem ", les faits reprochés à M. C ayant déjà fait l'objet d'une sanction à l'encontre de ce dernier ; - les explications de M. C, gérant de la société Contrôle Technique Automobile Wattrelosien ; - les observations de Mme A, représentant le préfet du Nord, qui reprend ses écritures, faisant notamment valoir que les manquements passés commis par M. C sont des éléments de contexte permettant de penser que les contrôles techniques de véhicules réalisés par un salarié non agréé ne se sont pas limités à trois ; le préfet du Nord n'entend pas sanctionner une nouvelle fois ces faits passés ; si le salarié non agréé connaissait le fonctionnement des outils informatiques et mécaniques permettant de réaliser des contrôles techniques, il est certain qu'il avait déjà été initié à une telle pratique par le passé ; son salarié n'a pas été licencié à la suite de ces agissements ; il n'est pas établi que le propriétaire du troisième véhicule contrôlé ait bénéficié d'un nouveau contrôle technique ; en outre dès lors qu'il s'agit d'une sanction, les mesures correctrices mises en place après les faits sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été différée au 14 décembre 2022 à 12 heures puis différée de nouveau à 17 heures le même jour. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022 à 11h36, la société Contrôle Technique Automobile Wattrelosien conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux soulevés par la requête et au cours de l'audience. Un mémoire a été produit par le préfet du Nord le 14 décembre 2022 à 16h56. Considérant ce qui suit : 1. La société Contrôle Technique Automobile Wattrelosien, dont M. C est gérant, est titulaire d'un agrément pour le contrôle de véhicules légers délivré par le préfet du Nord. M. C exerce également l'activité de contrôleur technique de véhicules dans le centre exploité par la société Contrôle Techniques Automobile Wattrelosien ainsi que dans un autre centre exploité par une autre entreprise dont celui-ci détient également la gérance. A la suite d'une alerte automatique, les agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France ont constaté la commission, le 20 janvier 2022, d'une infraction aux dispositions des articles R.323-6 et R.323-14 du code de la route consistant en la réalisation par un salarié de la société Contrôle Technique Automobile Wattrelosien d'opération de contrôles techniques sur trois véhicules, le 4 janvier 2022, en utilisant les identifiants de M. C. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet du Nord a suspendu à titre de sanction l'agrément accordé à la société Contrôle Technique Automobile Wattrelosien pour une durée de 16 semaines à compter du 12 décembre 2022 jusqu'au 2 avril 2023. La société Contrôle Technique Automobile Wattrelosien demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des sanctions prononcées à leur encontre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'arrêté contesté oblige la société Contrôle Technique Automobile Wattrelosien qui n'exerce aucune autre activité que le contrôle technique automobile et qui emploie 3 salariés actuellement à cesser toute activité à compter du 12 décembre 2022 pendant une durée de seize semaines. La société, qui produit une attestation de son expert-comptable, fait valoir que ses charges fixes s'élèvent à 10 277 euros par mois alors que son chiffre d'affaires mensuel n'est que de 25 175 euros hors taxe au titre notamment du mois d'octobre 2022. Une cessation d'activité de près de 16 semaines expose ainsi la société Contrôle Technique Automobile Wattrelosien a un risque de cessation de paiement à brève échéance. La suspension de son agrément pour une durée de seize semaines, portera dans ces conditions une atteinte grave et immédiate aux intérêts financiers de la société. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que trois contrôles techniques de véhicule ont été réalisés le 4 janvier 2022 par un salarié non agréé, il n'est pas établi que des agissements répréhensibles de la même nature se soient reproduits durant l'année qui a suivi leur commission. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : " I. L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre / () IV. L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. / En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 : " Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I. / La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique, contrôle complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) par un même contrôleur est interdite. () ". Aux termes de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : " L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. ". Les mesures de retrait ou de suspension d'agrément d'une société de contrôle technique prises sur le fondement de l'article R. 323-14 du code de la route peuvent légalement revêtir le caractère soit d'une mesure de police, soit d'une sanction administrative infligée dans un but répressif. 5. Il résulte de l'instruction que le 4 janvier 2022, un salarié non agréé de la société Contrôle Technique Automobile Wattrelosien a utilisé les identifiants de M. C, gérant de ladite société et détenteur d'un agrément personnel de contrôleur technique, pour réaliser un contrôle technique sur trois véhicules. Toutefois, il résulte de l'instruction que le gérant de la société requérante découvrant le jour même la réalisation de ces contrôles techniques par un salarié non agréé à procéder à de rappels en vue de réaliser correctement les prestations attendues, comme l'atteste un courrier envoyé à un des propriétaires des véhicules concernés. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que M. C a déposé une main courante le 19 janvier 2022 à l'encontre de son salarié afin de dénoncer aux services de police judiciaire ces agissements du 4 janvier 2022, soit préalablement à l'intervention inopinée des services de l'Etat dans le centre de contrôle technique appartenant à la société requérante. M. C a également sollicité par courriel, dès le 5 janvier 2022, du technicien du fournisseur de matériel informatique du réseau " Autovision " dont est membre la société requérante la modification de ses identifiants personnels de contrôleur technique. Si le préfet du Nord soutient que ces agissements commis par ce salarié de la société requérante ne détenant pas d'agrément personnel s'inscrivent nécessairement dans une pratique répréhensible habituelle, il ne l'établit par aucune pièce. Le fait que M. C se voit vu retirer son agrément personnel de contrôleur technique en 2011 en raison de manquements répétés à la réglementation encadrant l'exercice de sa profession, alors qu'il était salarié d'une autre entreprise, ne sont en outre pas de nature à justifier de l'existence d'une pratique récurrente de la société requérante consistant à laisser un salarié non agréé réaliser des contrôles techniques de véhicules. 6. Dans ces conditions, si le motif retenu par le préfet du Nord peut justifier que la société requérante se voit infliger une sanction portant suspension de l'agrément d'exploitation qui lui a été accordée, il ne paraît en revanche pas pouvoir, compte-tenu notamment du caractère isolé des manquements reprochés, justifier une telle durée de suspension. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la durée de la suspension d'agrément infligée à la société requérante est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord ayant suspendu pour seize semaines, à compter du 12 décembre 2022, l'agrément de l'installation exploitée par la société Contrôle Technique Automobile Wattrelosien pour le contrôle des véhicules légers n°S059F052, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat des sommes de 1 000 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Nord infligeant à la société Contrôle Technique Automobile Wattrelosien la sanction de suspension, pour une durée de seize semaines à compter du 12 décembre 2022, de son agrément pour le contrôle des véhicules légers n°S059F052, est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la société Contrôle Technique Automobile Wattrelosien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Contrôle Technique Automobile Wattrelosien et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209260
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209260_20221215
TA7714 février 2024
ORTA_2209260_20240214Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2209260_20221215
Données disponibles
- Texte intégral