TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209262_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière :
- le rapport de M. C, en présence de M. B, interprète en langue espagnole ;
- le requérant et le préfet de l'Essonne n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant colombien né le 14 février 1985 à Cali (Colombie) déclare être entré sur le territoire français le 8 juin 2019. Par un arrêté du 8 décembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.
3.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). "
4.Le requérant soutient qu'il est entré régulièrement sur le sol français, il ne l'établit pas par la seule production d'une copie de son passeport supportant un cachet d'entrée sur le territoire espagnol le 9 juin 2019. En outre, M. E ne peut justifier de la régularisation de sa situation administrative une fois sur le territoire. Par ailleurs, s'il fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français du 13 octobre 2021 mentionnée dans l'arrêté attaqué ne lui a jamais été notifiée, il n'est pas établi que le préfet n'aurait pas pris la même décision en l'absence de précédente d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ne pourra qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
6. M. E soutient qu'il vit en concubinage avec Mme F A, mère de ses deux enfants mineurs, dont l'un est né sur le sol français, à l'entretien desquels il contribue. Toutefois le requérant, dont l'entrée sur le sol français en juin 2019 présente un caractère récent, n'établit ni même n'allègue que sa compagne de nationalité colombienne serait en situation régulière et ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible d'empêcher que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Il n'établit pas davantage que son fils aîné ne pourrait poursuivre sa scolarité dans ce pays. Par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7.Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8.Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants doivent être écartés.
9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C La greffière,
Signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209262Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2209262_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel