TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209262_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. C F, M. D F, M. E F, Mme B F et Mme A F, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. D F, à M. E F, à Mme B F et à Mme A F au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Rodrigues Devesas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'âge des demandeurs et de la demandeuse pour bénéficier de la procédure de réunifiction familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 17h00. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, qui n'a pas été communiqué. M. C F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 30 novembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ses enfants, M. D F, M. E F, Mme B F et Mme A F, ont demandé à l'ambassade de France à Téhéran de leur délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette autorité a rejeté leurs demandes. Ils ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre les décisions consulaires, dont il a été accusé réception le 14 mars 2022. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission le 14 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". 3. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé aux requérants que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, à savoir : " Vous étiez âgé(e) de plus de 19 ans le jour où vous avez déposé votre demande de visa ". 4. M. C F soutient sans être contesté avoir adressé, le 18 septembre 2018, un courriel à l'ambassade de France à Islamabad faisant état de sa volonté d'être rejoint en France par l'ensemble de ses enfants dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Il produit, à l'appui de ses allégations, l'accusé de réception d'un courriel par l'ambassade en date du 18 septembre 2018. Or, à cette date, M. E F, Mme B F et Mme A F étaient âgés de moins de dix-neuf ans. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à laquelle il incombait de tenir compte de la date à laquelle avait été introduite cette demande de réunification familiale, a méconnu, pour M. E F, Mme B F et Mme A F, les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 6. Il n'est pas contesté que M. D F a vécu avec le reste de la fratrie jusqu'à leur départ d'Afghanistan pour l'Iran et depuis leur arrivée dans ce pays. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que le demandeur, jeune majeur, se trouverait dans une situation d'isolement en cas de séparation du reste de la fratrie, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D F au respect de sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D F, M. E F, Mme B F et Mme A F les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. C F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 14 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D F, M. E F, Mme B F et Mme A F les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à M. D F, M. E F, à Mme B F et à Mme A F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2209262_20230530
Données disponibles
- Texte intégral