TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209263_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. C D, représenté par Me A demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2)° d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me A en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 5 de ce règlement ; - méconnaît les dispositions des articles 23 et 25 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 lors de l'inscription de ses empreintes digitales dans le système " Eurodac " ; - méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 de ce règlement ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision attaquée. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; * le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 : - le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée, - les observations de M. A représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient également que la procédure est viciée car le préfet mentionne un avis implicite d'accord né 15 jours après la demande adressée aux autorités italiennes alors qu'en application de l'article 22 du règlement un tel accord ne pouvait naitre que deux mois après la demande, - en l'absence de M. D, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 23 septembre 1990, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 20 mai 2022, auprès des services du préfet du Val-d'Oise. Les autorités italiennes ont été saisies le 23 mai 2022 au titre d'une demande de prise en charge. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. D aux autorités italiennes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". 5. M. D soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 précité dès lors que, à la date dudit arrêté, soit moins de deux mois après la saisine des autorités italiennes, le préfet ne disposait pas d'un accord implicite de ces autorités et ne pouvait notifier à l'intéressé l'arrêté de transfert avant l'accord, implicite ou expresse de l'Etat désigné comme responsable de la demande d'asile. 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 22 du règlement n° 604/2013 que l'absence de réponse des autorités saisies n'équivaut acceptation de la requête aux fins de prise en charge qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette requête par les autorités saisies ou d'un délai d'un mois lorsque l'Etat membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21.2 du même règlement. 7. L'arrêté attaqué indique que les autorités italiennes ont été saisies le 23 mai 2022 d'une requête aux fins de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013, qu'elles ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 6 juin 2022 en application des articles 22 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 et que ces autorités en ont été informées par message du 9 juin 2022. 8. Toutefois, et alors, d'une part que les dispositions de l'article 25 du règlement précité qui prévoit la naissance d'une décision implicite d'acceptation à l'issue de l'expiration d'un délai de deux semaines concernent les demandes de reprise en charge non applicables en l'espèce relative à une demande de prise en charge et d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ait saisi les autorités italiennes selon la procédure d'urgence prévue au paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait pas édicter un arrêté de transfert avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. M. D est ainsi fondé à soutenir que le préfet ne justifiait pas d'une acceptation implicite des autorités italiennes de leur responsabilité à la date d'édiction de l'arrêté de transfert, laquelle ne pouvait naitre qu'à compter du 23 juillet 2022. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article 22 du règlement n° 604/2013. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Article 2 : L'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. D aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me A, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, C. B La greffière, O El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209263
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2209263_20220718