TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209263_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme C D E, représentée par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas pu être assistée par son avocate lors de la séance de la commission du titre de séjour du 21 avril 2022, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l'entendue de sa compétence en s'abstenant de régulariser sa situation en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'ancienneté de son séjour et de l'intensité de ses liens familiaux en France, ainsi qu'au regard de la formation professionnelle en bureautique de 175 heures qu'elle a suivie en 2022 et de la promesse d'embauche en vertu d'un contrat à durée indéterminée dont elle se prévaut ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme au regard de sa situation personnelle et familiale. La décision portant délai de départ volontaire de 30 jours : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme au regard de sa situation personnelle et familiale. La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme au regard de sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D E, de nationalité camerounaise, née le 5 juin 1976 à Douala, demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. () ". Aux termes de l'article L. 432-15 de ce code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète () ". Aux termes de l'article R. 432-11 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé le bénéficiaire d'une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre convoquant Mme E devant la commission du titre de séjour du 21 avril 2022 mentionne qu'elle avait la possibilité de se faire assister d'un conseil ou de toute autre personne de son choix. La requérante soutient sans être contredite par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, que son avocate n'a pas été autorisée à entrer dans les locaux de la préfecture et qu'elle n'a ainsi pas été mise à même de bénéficier de l'assistance de son avocate lors de son audition par cette commission, comme le mentionne le procès-verbal, alors que son conseil l'avait assistée dans le cadre de l'ensemble de ses démarches administratives et juridictionnelles relatives à sa demande de titre de séjour. Par suite, Mme E, qui a été privée d'une garantie des droits de la défense prévue à l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme E dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 7. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ekollo, avocate de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ekollo de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme E dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Ekollo une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ekollo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Ekollo et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, M. B La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2209263_20230126
Données disponibles
- Texte intégral