TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209263_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, alors détenu au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 12 et 14 décembre 2022 et 18 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 janvier 2023, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Troalen, avocate désignée d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. A est père de deux enfants et a une compagne, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations, M. E, ressortissant angolais né le 16 octobre 1990 à Luanda, demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-06-27-00003 du 27 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-128 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 6 décembre 2022, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. A soutient qu'il vit en concubinage, est père de deux enfants et souffre d'une hépatite B. Toutefois, d'une part, M. A ne verse au dossier aucun élément relatif aux liens qu'il entretiendrait avec deux de ses enfants, nés en France de mères différentes, de nature à établir sa contribution à leur entretien et leur éducation et, d'autre part, il n'établit pas la réalité et la durée de la relation entretenue avec Mme D dont il produit le titre de séjour. En outre, si le requérant fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait trouver un traitement adapté dans son pays d'origine. Par ailleurs, il a été condamné le 6 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol (récidive) et escroquerie. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 27 août 2021 à laquelle il s'est soustrait. Enfin, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où résident trois de ses enfants et l'une de ses compagnes et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-quatre ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2209263_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel