TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2209263_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 12 décembre 2022 et 4 janvier 2023, Mme E C, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône décide de la remettre aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, ceci sous quinze jours ;
4°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme C soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle n'a pas, préalablement à son entretien, bénéficié, en langue soussou, de l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- cet entretien n'a pas été mené par un agent qualifié à cet effet ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par mémoires en défense enregistrés les 4 et 5 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier et la note en délibéré, non communiquée, produite par Mme C le 5 janvier 2023.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu la prestation de serment de M. D, interprète en langue soussou.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 5 janvier 2023. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a entendu :
- Me Zouine, avocat de Mme C, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, précisant que la requérante n'a pas bénéficié d'une offre de soins en Italie et que sa fille, âgée de 14 ans, est réfugiée en Côte-d'Ivoire.
- Mme C, assistée téléphoniquement par M. D, interprète en langue soussou, qui déclare être enceinte et que sa pathologie n'a pas été détectée en Italie.
- M. F B, qui déclare être uni à Mme C par un mariage religieux musulman célébré en 2013 à Conakry, avoir quitté la Guinée sans en informer sa femme, avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention salarié.
Le préfet du Rhône n'était, quant à lui, pas présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de cette audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante guinéenne (Conakry) née en 1989, est entrée en France à la date déclarée du 24 septembre 2022. Elle y a déposé une demande d'asile, à la suite de quoi, le 28 novembre 2022, le préfet du Rhône décide de la remettre aux autorités italiennes. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision de remise.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, et en raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Lors de l'entretien individuel que prévoit l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, réalisé le 29 septembre 2022, Mme C a indiqué être mariée. Le 28 novembre 2022, elle a déclaré ne pas vouloir retourner en Italie car son mari, Mohamed Lamine B, détenait un " titre de séjour depuis 10 ans ". Or, dans l'arrêté en litige, pris le 28 novembre 2022, le préfet du Rhône ne fait à aucun moment mention de la situation matrimoniale de Mme C, situation pourtant susceptible de le conduire à ne pas prononcer son transfert en Italie. La requérante est dès lors fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que ladite décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas un examen de la demande d'asile de la requérante par la France, et, subséquemment, l'enregistrement de cette demande en procédure normale, mais seulement que la préfète du Rhône procède à un meilleur examen de la situation de Mme C, dans le délai de quinze jours que la requérante invoque. Il y a ainsi lieu pour le tribunal de prononcer une injonction en ce sens.
Sur les frais de procès :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par la requérante au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 28 novembre 2022 portant transfert de Mme C aux autorités italiennes est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
B. A
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2209263_20230202
Données disponibles
- Texte intégral