TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2209264_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2022 et le 18 janvier 2023, M. A D, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 28 décembre 2021 des autorités consulaires françaises à Beyrouth refusant de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entaché d'une erreur de fait dès lors que sa demande n'est pas dépourvue d'objet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa et d'une erreur d'appréciation quant à l'insuffisance du financement du voyage. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant libanais né le 5 juillet 1988, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à l'autorité consulaire française à Beyrouth en vue de participer à l'assemblée générale de la société CARS à laquelle il a été convié. Cette autorité a rejeté sa demande le 28 décembre 2021. Par une décision du 27 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision consulaire. M. D demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du consul général de France à Beyrouth : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 3 mai 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du consul général à Beyrouth. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens de la requête, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par M. D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que la demande était dépourvue d'objet dès lors que la réunion à laquelle devait assister M. D a déjà eu lieu, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et de ce que son séjour est insuffisamment financé. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces produites à l'appui de sa demande, que M. D a sollicité un visa de court séjour afin de répondre à l'invitation de la société CARS en vue d'assister à l'assemblée générale initialement prévue le 31 décembre 2021. La seule circonstance relevée par la commission que le recours administratif de l'intéressé a été formé postérieurement à la tenue de cette assemblée ne prive pas d'objet sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ce motif est entaché d'illégalité. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. (). ". Aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / () 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur sa profession ou sa qualité ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. 7. S'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation produite par M. D dont la signature a été légalisée par un notaire que celui-ci certifie disposer de 20 000 dollars à son domicile soit 17 680 euros afin de financer ses frais de subsistance, ses dépenses médicales, de voyage et ses billets d'avion aller-retour durant son séjour et France, il n'en justifie pas. Toutefois, il ressort de l'attestation établie le 17 décembre 2021 que le gérant de la société CARS s'engage à prendre en charge les frais de séjour du demandeur de visa pendant la durée de sa présence en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C D, qui a perçu un revenu mensuel de 2 914,61 euros au mois de mars 2022 pour son emploi au sein de cette société, se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit notamment dès lors que la réservation de la chambre d'hôtel en France pendant le séjour de M. D a déjà été réglée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le deuxième motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : / A. DOCUMENTS RELATIFS À L'OBJET DU VOYAGE / 1) pour des voyages à caractère professionnel : / a) l'invitation d'une entreprise ou d'une autorité à participer à des entretiens, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel ; / b) d'autres documents qui font apparaître l'existence de relations commerciales ou professionnelles ; / c)les cartes d'entrée à des foires et à des congrès, le cas échéant ; / d )les documents attestant les activités de l'entreprise ; / e) les documents attestant le statut d'emploi du demandeur dans l'entreprise ; (). B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 9. M. D a déposé une demande de visa de court séjour en vue de se rendre en France pour assister le 31 décembre 2021 à l'assemblée générale annuelle de la société CARS, dont il est associé, et verse à cet égard au dossier deux convocations le conviant à deux réunions annuelles. Si le requérant soutient disposer d'attaches professionnelles au Liban et exercer dans ce pays au sein de la société VT Solution les fonctions de responsable de recherche et développement, il n'en justifie pas en se bornant à produire une " attestation d'emploi " émise par la responsable des ressources humaines de cette société qui indique que le requérant y est embauché depuis le 1er septembre 2021 et qu'il y perçoit un salaire net mensuel de 700 dollars net alors que, comme le souligne le ministre de l'intérieur, qu'il ne produit pas de contrat de travail et que sa date d'embauche serait antérieure à l'existence de cette société qui a été créée le 8 octobre 2021 et immatriculée le 4 novembre 2021 au département du registre de commerce libanais. Dans ces conditions, et alors que le requérant, qui dispose d'attaches familiales au Liban, ne démontre pas la nécessité de sa présence en France pour assister en personne aux assemblées générales, objets de sa demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 10. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation ainsi que celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La présidente-rapporteure, M.-P. E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au le ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2209264_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel