TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209267_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 27 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné qui propose une substitution de base légale pour l'obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision peut se fonder sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Marseille, avocate, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, que les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, que l'interdiction de retour est entachée d'erreurs de fait ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. - les observations orales de Mme C, assistée de Mme A, interprète assermentée en langue anglaise, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme C, ressortissante surinamaise née le 10 février 1983, demande l'annulation des décisions en date du 27 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 225, le préfet du Nord a donné délégation à M. F D, sous-préfet de Cambrai, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de la permanence préfectorale, notamment, les décisions attaquées contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 311-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de Mme C sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de la situation de Mme C manquent en fait et doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 8. Le préfet du Nord a fondé la décision attaquée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, Mme C produit la copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen délivré le 22 novembre 2016 à Paramaribo et d'un tampon d'arrivée à l'aéroport d'Orly le 13 décembre 2016, soit durant la période de validité de son visa. Elle est donc fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français du 27 novembre 2022 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Toutefois, cette erreur de droit et cette erreur de fait sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que le préfet du Nord aurait pu prendre la même décision en se fondant sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et de l'erreur de fait sur les conditions de son entrée doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme C déclare être entrée en France le 10 décembre 2016. Elle est célibataire et sans enfant à charge. Si une tante et des neveux de la requérante vivent en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside le reste de sa famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 32 ans. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour : 16. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Le préfet s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 17. En deuxième lieu, si pour fixer la durée de l'interdiction de retour le préfet vise les conditions d'entrée de Mme C sur le territoire français, donc son entrée irrégulière alors qu'elle est entrée sous couvert d'un visa en cours de validité, et la circonstance qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement alors qu'elle a fait, en 2020, l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle elle s'est soustraite, ces mentions erronées sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet a fixé la durée minimale d'un an à l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. ELa greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2209267_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel