TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209267_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. C A et Mme D B, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 14 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. A un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision a été prise ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tavernier,
- et les observations de Me Guinel-Johnson, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, s'est marié le 28 juillet 2017 à Mostaganem (Algérie) avec Mme D B, ressortissante française. M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 2 mars 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 14 mai 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
3. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à M. A que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Votre projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français que vous sollicitez ".
4. Alors que la charge de la preuve du caractère frauduleux du mariage incombe à l'administration, laquelle ne saurait exiger, au vu du cadre exposé au point 2 du présent jugement, que les requérants justifient de leur intention matrimoniale, il ressort des termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 14 octobre 2021, ayant ordonné la transcription du mariage des requérants à l'état civil en France, que ces derniers ont fait " valoir leur désir de vivre ensemble, notamment par la production de justificatifs de plusieurs voyages de Mme B en Algérie, de photographies du couple prises en ces occasions, ainsi que des extraits de leurs échanges par le biais de la messagerie Messenger. ". Si le ministre se prévaut du caractère précipité du mariage des requérants, cet argument n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge judicaire sur la réalité de l'intention matrimoniale des époux. De même, dès lors que le jugement susmentionné fait état de ce que des photos du couple ont été prises lors des différents voyages de Mme B en Algérie, le ministre ne saurait utilement douter de la réalité des rencontres des intéressés à ces occasions. En outre, si le ministre de l'intérieur émet des réserves sur le consentement de Mme B dans le cadre de son union avec M. A, eu égard au handicap affectant l'intéressée, lequel la placerait dans une situation de " vulnérabilité ", il ne l'établit pas. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, les éléments avancés par l'administration ne peuvent pas être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale 1 200 de euros à verser à M. A et Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 14 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A et Mme B la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2209267_20230530
Données disponibles
- Texte intégral